Article 440
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
al. 1Tout coupable qui, spontanément, a fait cesser la détention ou la séquestration, bénéficie d'une excuse atténuante au sens de l'article 143 du présent code, suivant les modalités suivantes :
- 1°dans les cas prévus aux articles 437 et 439, si la personne arrêtée, enlevée détenue ou séquestrée comme otage est libérée en bonne santé avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, la peine est réduite à la réclusion de cinq à dix ans.
al. 2Cette excuse est applicable, si les actes criminels ayant eu pour but l'exécution d'un ordre ou l'accomplissement d'une condition, la libération a eu lieu sans que l'ordre ait été exécuté ou la condition accomplie ;
- 2°dans les cas prévus aux articles 436 et 439 :
al. 3Si la personne détenue ou séquestrée a été libérée, en bonne santé, moins de dix jours accomplis depuis celui de l'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, la peine est l'emprisonnement d'un à cinq ans.
al. 4Si cette libération a eu lieu entre le dixième jour et le trentième jour accomplis depuis l'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, la peine est la réclusion de cinq à dix ans.
al. 5Dans le cas où la personne libérée spontanément avait été préalablement soumise à des mauvais traitements aux termes de l'article 438, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.
Une question sur l’article 440 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 440, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
SECTION IV: DES ATTEINTES PORTEES PAR DES PARTICULIERS A LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PRISE D’OTAGES ET DE L'INVIOLABILITE DU DOMICILE
Article 436 – Article 441- Article 436Sont punis de la réclusion de cinq à dix ans, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi permet ou ordonne de saisir des individus,
- Article 436-1Si l’enlèvement ou la séquestration est commis par un époux, un conjoint divorcé, un fiancé, un ascendant, un descendant, un frère, un kafil, un tuteur ou une p
- Article 437Si l'enlèvement, l'arrestation, la détention ou la séquestration a eu pour but de procurer aux auteurs des otages, soit pour préparer ou faciliter la commission
- Article 438Si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures corporelles, les coupables sont, dans tous les cas prévus aux articles précé
- Article 439Les peines édictées aux articles 436, 437 et 438 sont applicables suivant les modalités prévues auxdits articles, à ceux qui procurent sciemment soit un lieu po
- Article 440Tout coupable qui, spontanément, a fait cesser la détention ou la séquestration, bénéficie d'une excuse atténuante au sens de l'article 143 du présent code, sui
- Article 441Quiconque par fraude ou à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes ou les choses s'introduit ou tente de s'introduire dans le domicile d'autrui es