مادة madda
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B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE VIII: DES CRIMES ET DELITS CONTRESECTION II: DE L'EXPOSITION ET DU DELAISSEMENT DES ENFANTS OU DES INCAPABLES

Article 459

Texte : Code pénal (n° 1-59-413)

Version consolidée au 20 avril 2023

al. 1Quiconque expose ou délaisse en un lieu solitaire, un enfant de moins de quinze ans ou un incapable, hors d'état de se protéger lui même à raison de son état physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de l'emprisonnement d'un à trois ans197.

al. 2S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité de plus de vingt jours, la peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans.

al. 3Si l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s'il est resté atteint d'une infirmité permanente, la peine est la réclusion de cinq à dix ans.

al. 4Si l'exposition ou le délaissement a occasionné la mort, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.

RéférenceArticle 459, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma

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SECTION II: DE L'EXPOSITION ET DU DELAISSEMENT DES ENFANTS OU DES INCAPABLES

Article 459 – Article 467- 4
  1. Article 459Quiconque expose ou délaisse en un lieu solitaire, un enfant de moins de quinze ans ou un incapable, hors d'état de se protéger lui même à raison de son état ph
  2. Article 460Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou l'incapable, ou en ayant la garde, la peine :
  3. Article 461Quiconque expose ou délaisse en un lieu non solitaire, un enfant de moins de quinze ans ou un incapable hors d'état de se protéger lui même à raison de son état
  4. Article 462Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou l'incapable ou en ayant la garde, la peine :
  5. Article 463Si la mort a été occasionnée avec intention de la provoquer, le coupable est puni, selon les cas, des peines prévues aux articles 392 à 397.
  6. Article 464Dans le cas où, en vertu des articles 459 à 462, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix
  7. Article 465Quiconque porte à un établissement charitable un enfant de moins de sept ans accomplis qui lui avait été confié pour qu'il en prenne soin ou pour toute autre ca
  8. Article 466Est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200 à 5.000 dirhams quiconque dans un esprit de lucre :
  9. Article 467Est punie de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200 à 5.000 dirhams toute personne qui :
  10. Article 467-1Est punie de l'emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de cinq mille à deux millions de dirhams toute personne qui vend ou acquiert un enfant de moins
  11. Article 467- 2Sans préjudice des peines plus graves, est puni de l'emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cinq mille à vingt mille dirhams, quiconque exploite
  12. Article 467- 3Quiconque tente de commettre les actes prévus aux articles 467-1 et 467-2 est puni de la même peine prévue pour l'infraction consommée.
  13. Article 467- 4Les dispositions de l'article 464 du présent code sont applicables aux auteurs des infractions réprimées dans les articles 467-1 à 467-3.
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