Article 459
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
al. 1Quiconque expose ou délaisse en un lieu solitaire, un enfant de moins de quinze ans ou un incapable, hors d'état de se protéger lui même à raison de son état physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de l'emprisonnement d'un à trois ans197.
al. 2S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité de plus de vingt jours, la peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans.
al. 3Si l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s'il est resté atteint d'une infirmité permanente, la peine est la réclusion de cinq à dix ans.
al. 4Si l'exposition ou le délaissement a occasionné la mort, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.
RéférenceArticle 459, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
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SECTION II: DE L'EXPOSITION ET DU DELAISSEMENT DES ENFANTS OU DES INCAPABLES
Article 459 – Article 467- 4- Article 459Quiconque expose ou délaisse en un lieu solitaire, un enfant de moins de quinze ans ou un incapable, hors d'état de se protéger lui même à raison de son état ph
- Article 460Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou l'incapable, ou en ayant la garde, la peine :
- Article 461Quiconque expose ou délaisse en un lieu non solitaire, un enfant de moins de quinze ans ou un incapable hors d'état de se protéger lui même à raison de son état
- Article 462Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou l'incapable ou en ayant la garde, la peine :
- Article 463Si la mort a été occasionnée avec intention de la provoquer, le coupable est puni, selon les cas, des peines prévues aux articles 392 à 397.
- Article 464Dans le cas où, en vertu des articles 459 à 462, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix
- Article 465Quiconque porte à un établissement charitable un enfant de moins de sept ans accomplis qui lui avait été confié pour qu'il en prenne soin ou pour toute autre ca
- Article 466Est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200 à 5.000 dirhams quiconque dans un esprit de lucre :
- Article 467Est punie de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200 à 5.000 dirhams toute personne qui :
- Article 467-1Est punie de l'emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de cinq mille à deux millions de dirhams toute personne qui vend ou acquiert un enfant de moins
- Article 467- 2Sans préjudice des peines plus graves, est puni de l'emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cinq mille à vingt mille dirhams, quiconque exploite
- Article 467- 3Quiconque tente de commettre les actes prévus aux articles 467-1 et 467-2 est puni de la même peine prévue pour l'infraction consommée.
- Article 467- 4Les dispositions de l'article 464 du présent code sont applicables aux auteurs des infractions réprimées dans les articles 467-1 à 467-3.