Article 467-1
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
al. 1Est punie de l'emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de cinq mille à deux millions de dirhams toute personne qui vend ou acquiert un enfant de moins de dix-huit ans.
al. 2On entend par vente d'enfants tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d'un enfant d'une ou plusieurs personnes à une ou plusieurs autres personnes moyennant contrepartie de quelque nature que ce soit.
al. 3La peine prévue au 1er alinéa du présent article est applicable à quiconque :
- –provoque les parents ou l'un d'entre eux, le kafil, le tuteur testamentaire, le tuteur datif, la personne ayant une autorité sur lui ou la personne chargée de sa protection à vendre un enfant de moins de dix-huit ans, porte son assistance à ladite vente ou la facilite ;
- –fait office d'intermédiaire, facilite ou porte assistance à la vente ou à l'achat, par quelque moyen que ce soit d'un enfant de moins de dix-huit ans.
al. 4La tentative de ces actes est réprimée de la même peine que celle prévue pour l'infraction consommée.
al. 5Le jugement peut prononcer à l'encontre du condamné, la privation d'un ou de plusieurs droits prévus à l'article 40 et l'interdiction de résidence de cinq à dix ans.
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RéférenceArticle 467-1, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
SECTION II: DE L'EXPOSITION ET DU DELAISSEMENT DES ENFANTS OU DES INCAPABLES
Article 459 – Article 467- 4- Article 459Quiconque expose ou délaisse en un lieu solitaire, un enfant de moins de quinze ans ou un incapable, hors d'état de se protéger lui même à raison de son état ph
- Article 460Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou l'incapable, ou en ayant la garde, la peine :
- Article 461Quiconque expose ou délaisse en un lieu non solitaire, un enfant de moins de quinze ans ou un incapable hors d'état de se protéger lui même à raison de son état
- Article 462Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou l'incapable ou en ayant la garde, la peine :
- Article 463Si la mort a été occasionnée avec intention de la provoquer, le coupable est puni, selon les cas, des peines prévues aux articles 392 à 397.
- Article 464Dans le cas où, en vertu des articles 459 à 462, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix
- Article 465Quiconque porte à un établissement charitable un enfant de moins de sept ans accomplis qui lui avait été confié pour qu'il en prenne soin ou pour toute autre ca
- Article 466Est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200 à 5.000 dirhams quiconque dans un esprit de lucre :
- Article 467Est punie de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200 à 5.000 dirhams toute personne qui :
- Article 467-1Est punie de l'emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de cinq mille à deux millions de dirhams toute personne qui vend ou acquiert un enfant de moins
- Article 467- 2Sans préjudice des peines plus graves, est puni de l'emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cinq mille à vingt mille dirhams, quiconque exploite
- Article 467- 3Quiconque tente de commettre les actes prévus aux articles 467-1 et 467-2 est puni de la même peine prévue pour l'infraction consommée.
- Article 467- 4Les dispositions de l'article 464 du présent code sont applicables aux auteurs des infractions réprimées dans les articles 467-1 à 467-3.