مادة madda
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B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE VIII: DES CRIMES ET DELITS CONTRESECTION I: DE L'AVORTEMENT

Article 456

Texte : Code pénal (n° 1-59-413)

Version consolidée au 20 avril 2023

al. 1Toute condamnation pour une des infractions prévues par la présente section comporte, de plein droit, l'interdiction d'exercer aucune fonction, et de remplir aucun emploi, à quelque titre que ce soit, dans des cliniques ou maisons d'accouchement et tous établissements publics ou privés recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse.

al. 2Toute condamnation pour tentative ou complicité des mêmes infractions entraîne la même interdiction.

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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 456, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma

SECTION I: DE L'AVORTEMENT

Article 449 – Article 458
  1. Article 449Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte
  2. Article 450S'il est établi que le coupable se livrait habituellement aux actes visés par l'article précédent, la peine d'emprisonnement est portée au double dans le cas pr
  3. Article 451Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, dentistes, sages-femmes, moualidat, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine ou art dentaire, les étudian
  4. Article 452Quiconque contrevient à l'interdiction d'exercer sa profession prononcée en vertu du dernier alinéa de l'article précédent est puni de l'emprisonnement de six m
  5. Article 453L'avortement n'est pas puni lorsqu'il constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder la santé de la mère et qu'il est ouvertement pratiqué par un médecin ou u
  6. Article 454Est punie de l'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200 à 500 dirhams la femme qui s'est intentionnellement fait avorter ou a tenté de
  7. Article 455Est puni de l'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 200 à 2.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :
  8. Article 456Toute condamnation pour une des infractions prévues par la présente section comporte, de plein droit, l'interdiction d'exercer aucune fonction, et de remplir au
  9. Article 457En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, d'après la loi marocaine, une
  10. Article 458Quiconque contrevient à l'interdiction dont il est frappé en application des articles 456 ou 457 est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une am
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