مادة madda
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B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE VIII: DES CRIMES ET DELITS CONTRESECTION I: DE L'AVORTEMENT

Article 455

Texte : Code pénal (n° 1-59-413)

Version consolidée au 20 avril 2023

al. 1Est puni de l'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 200195 à 2.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :

al. 2Soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics;

al. 3Soit par la vente, la mise en vente, ou l'offre, même non publiques, ou par l'exposition, l'affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste, ou à tout agent de distribution ou de transport, de livres, d'écrits, d'imprimés, d'annonces, d'affiches, dessins, images et emblèmes;

al. 4Soit par la publicité de cabinets médicaux ou soi-disant médicaux, a provoqué à l'avortement, alors même que la provocation n'a pas été suivie d'effet.

al. 5Est puni des mêmes peines, quiconque aura vendu, mis en vente ou fait vendre, distribué ou fait distribuer, de quelque manière que ce soit, des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques, sachant qu'ils étaient destinés à commettre l'avortement, lors même que ces remèdes, substances, instruments ou objets quelconques proposés comme moyens d'avortement efficaces, seraient, en réalité, inaptes à le réaliser.

al. 6Toutefois, lorsque l'avortement aura été consommé à la suite des manœuvres et pratiques prévues à l'alinéa précédent, les peines de l'article 449 du code pénal seront appliquées aux auteurs des dites manœuvres ou pratiques.

RéférenceArticle 455, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma

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SECTION I: DE L'AVORTEMENT

Article 449 – Article 458
  1. Article 449Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte
  2. Article 450S'il est établi que le coupable se livrait habituellement aux actes visés par l'article précédent, la peine d'emprisonnement est portée au double dans le cas pr
  3. Article 451Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, dentistes, sages-femmes, moualidat, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine ou art dentaire, les étudian
  4. Article 452Quiconque contrevient à l'interdiction d'exercer sa profession prononcée en vertu du dernier alinéa de l'article précédent est puni de l'emprisonnement de six m
  5. Article 453L'avortement n'est pas puni lorsqu'il constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder la santé de la mère et qu'il est ouvertement pratiqué par un médecin ou u
  6. Article 454Est punie de l'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200 à 500 dirhams la femme qui s'est intentionnellement fait avorter ou a tenté de
  7. Article 455Est puni de l'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 200 à 2.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :
  8. Article 456Toute condamnation pour une des infractions prévues par la présente section comporte, de plein droit, l'interdiction d'exercer aucune fonction, et de remplir au
  9. Article 457En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, d'après la loi marocaine, une
  10. Article 458Quiconque contrevient à l'interdiction dont il est frappé en application des articles 456 ou 457 est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une am
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