B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE PREMIER: DES PEINES ET DES MESURES DE SURETETITRE PREMIER: DES PEINESCHAPITRE II: DES PEINES ACCESSOIRES
Article 48
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
Version consolidée au 20 avril 2023
al. 1Dans les cas déterminés par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner que sa décision de condamnation sera publiée intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux qu'elle désigne ou sera affichée dans les lieux qu'elle indique, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de publication puissent dépasser la somme fixée à cet effet par la décision de condamnation, ni que la durée de l'affichage puisse excéder un mois.
al. 2CHAPITRE III : DES CAUSES D’EXTINCTION, D’EXEMPTION OU DE SUSPENSION DES PEINES (Articles 49 à 60)
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 48, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
CHAPITRE II: DES PEINES ACCESSOIRES
Article 36 – Article 60- Article 37L'interdiction légale et la dégradation civique quand elle est accessoire, ne s'attachent qu'aux peines criminelles.
- Article 38L'interdiction légale prive le condamné de l'exercice de ses droits patrimoniaux pendant la durée d'exécution de la peine principale.
- Article 39Il est procédé, dans les formes prévues pour les interdits judiciaires, à la désignation d'un tuteur pour contrôler la gestion des biens du condamné interd
- Article 40Lorsqu'ils prononcent une peine délictuelle, les tribunaux peuvent, dans les cas déterminés par la loi et pour une durée d'un à dix ans, interdire au condamné l
- Article 41La perte définitive de la pension servie par l'Etat s'attache à toute condamnation à mort ou à une peine de réclusion perpétuelle. Elle n'a pas à être prononcée
- Article 42La confiscation consiste dans l'attribution à l'Etat d'une fraction des biens du condamné ou de certains de ses biens spécialement désignés.
- Article 43En cas de condamnation pour fait qualifié crime, le juge peut ordonner la confiscation, au profit de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, des objets et ch
- Article 44En cas de condamnation pour faits qualifiés délits ou contraventions, le juge ne peut ordonner la confiscation que dans les cas prévus expressément par la loi.
- Article 44-1Lorsqu'il s'agit d'un acte constituant une infraction de terrorisme, la juridiction peut prononcer la confiscation prévue à l'article 42 du présent code.
- Article 45Sauf les exceptions prévues par le présent code, la confiscation ne porte que sur les biens appartenant à la personne condamnée.
- Article 46L'aliénation des biens confisqués est poursuivie par l'administration des domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat.
- Article 47La dissolution d'une personne juridique consiste dans l'interdiction de continuer l'activité sociale, même sous un autre nom et avec d'autres directeurs, admini
- Article 48Dans les cas déterminés par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner que sa décision de condamnation sera publiée intégralement ou par extraits dans un
- Article 49Tout condamné doit subir entièrement les peines prononcées contre lui, à moins que n'intervienne l'une des causes d'extinction, d'exemption ou de suspension ci-
- Article 50La mort du condamné n'empêche pas l'exécution des condamnations pécuniaires sur les biens provenant de sa succession.
- Article 51L'amnistie ne peut résulter que d'une disposition expresse de la loi.
- Article 52Hors le cas prévu à l'article 7 pour l'application des lois temporaires, l'abrogation de la loi pénale fait obstacle à l'exécution de la peine non encore subie
- Article 53Le droit de grâce est un attribut du Souverain.
- Article 54La prescription de la peine soustrait le condamné aux effets de la condamnation dans les conditions prévues aux articles 688 à 693 du code de procédure pénale
- Article 55En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende non contraventionnelle, si l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour cri
- Article 56La condamnation sera réputée non avenue si, pendant un délai de cinq ans à compter du jour où le jugement ou l'arrêt ayant accordé le sursis est devenu irrévoca
- Article 57Le sursis accordé est sans effet sur le paiement des frais du procès et des réparations civiles. Il ne s'étend, ni aux peines accessoires, ni aux incapacités ré
- Article 58Lorsque le condamné est présent à l'audience, le président de la juridiction doit, immédiatement après le prononcé de la décision accordant le sursis, l'avertir
- Article 59La libération conditionnelle fait bénéficier le condamné, en raison de sa bonne conduite dans l'établissement pénitentiaire, d'une mise en liberté anticipée, à
- Article 60La réhabilitation n'est pas une cause d'extinction, d'exemption ou de suspension de la peine; elle efface seulement pour l'avenir et dans les conditions prévues