B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE PREMIER: DES PEINES ET DES MESURES DE SURETETITRE PREMIER: DES PEINESCHAPITRE II: DES PEINES ACCESSOIRES
Article 52
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
Version consolidée au 20 avril 2023
Hors le cas prévu à l'article 7 pour l'application des lois temporaires, l'abrogation de la loi pénale fait obstacle à l'exécution de la peine non encore subie et met fin à l'exécution en cours.
RéférenceArticle 52, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
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CHAPITRE II: DES PEINES ACCESSOIRES
Article 36 – Article 60- Article 37L'interdiction légale et la dégradation civique quand elle est accessoire, ne s'attachent qu'aux peines criminelles.
- Article 38L'interdiction légale prive le condamné de l'exercice de ses droits patrimoniaux pendant la durée d'exécution de la peine principale.
- Article 39Il est procédé, dans les formes prévues pour les interdits judiciaires, à la désignation d'un tuteur pour contrôler la gestion des biens du condamné interd
- Article 40Lorsqu'ils prononcent une peine délictuelle, les tribunaux peuvent, dans les cas déterminés par la loi et pour une durée d'un à dix ans, interdire au condamné l
- Article 41La perte définitive de la pension servie par l'Etat s'attache à toute condamnation à mort ou à une peine de réclusion perpétuelle. Elle n'a pas à être prononcée
- Article 42La confiscation consiste dans l'attribution à l'Etat d'une fraction des biens du condamné ou de certains de ses biens spécialement désignés.
- Article 43En cas de condamnation pour fait qualifié crime, le juge peut ordonner la confiscation, au profit de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, des objets et ch
- Article 44En cas de condamnation pour faits qualifiés délits ou contraventions, le juge ne peut ordonner la confiscation que dans les cas prévus expressément par la loi.
- Article 44-1Lorsqu'il s'agit d'un acte constituant une infraction de terrorisme, la juridiction peut prononcer la confiscation prévue à l'article 42 du présent code.
- Article 45Sauf les exceptions prévues par le présent code, la confiscation ne porte que sur les biens appartenant à la personne condamnée.
- Article 46L'aliénation des biens confisqués est poursuivie par l'administration des domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat.
- Article 47La dissolution d'une personne juridique consiste dans l'interdiction de continuer l'activité sociale, même sous un autre nom et avec d'autres directeurs, admini
- Article 48Dans les cas déterminés par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner que sa décision de condamnation sera publiée intégralement ou par extraits dans un
- Article 49Tout condamné doit subir entièrement les peines prononcées contre lui, à moins que n'intervienne l'une des causes d'extinction, d'exemption ou de suspension ci-
- Article 50La mort du condamné n'empêche pas l'exécution des condamnations pécuniaires sur les biens provenant de sa succession.
- Article 51L'amnistie ne peut résulter que d'une disposition expresse de la loi.
- Article 52Hors le cas prévu à l'article 7 pour l'application des lois temporaires, l'abrogation de la loi pénale fait obstacle à l'exécution de la peine non encore subie
- Article 53Le droit de grâce est un attribut du Souverain.
- Article 54La prescription de la peine soustrait le condamné aux effets de la condamnation dans les conditions prévues aux articles 688 à 693 du code de procédure pénale
- Article 55En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende non contraventionnelle, si l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour cri
- Article 56La condamnation sera réputée non avenue si, pendant un délai de cinq ans à compter du jour où le jugement ou l'arrêt ayant accordé le sursis est devenu irrévoca
- Article 57Le sursis accordé est sans effet sur le paiement des frais du procès et des réparations civiles. Il ne s'étend, ni aux peines accessoires, ni aux incapacités ré
- Article 58Lorsque le condamné est présent à l'audience, le président de la juridiction doit, immédiatement après le prononcé de la décision accordant le sursis, l'avertir
- Article 59La libération conditionnelle fait bénéficier le condamné, en raison de sa bonne conduite dans l'établissement pénitentiaire, d'une mise en liberté anticipée, à
- Article 60La réhabilitation n'est pas une cause d'extinction, d'exemption ou de suspension de la peine; elle efface seulement pour l'avenir et dans les conditions prévues