Article 611
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
al. 1Le contrevenant qui, dans les douze mois qui précèdent la contravention, avait fait l'objet d'une condamnation antérieure devenue irrévocable pour une infraction identique, se trouve en état de récidive par application de l'article 159 et doit être puni comme suit :
al. 2En cas de récidive d'une des contraventions prévues à l'article 608, la détention et l'amende peuvent être portées au double;
al. 3En cas de récidive d'une des contraventions prévues à l'article 609, la peine d'amende peut être portée à 200 dirhams; la détention pendant six jours, au plus, peut même être prononcée307.
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RéférenceArticle 611, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
SECTION III: DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES CONTRAVENTIONS
Article 610 – Article 612- Article 610Sont confisqués dans les conditions prévues aux articles 44 et 89 :
- Article 611Le contrevenant qui, dans les douze mois qui précèdent la contravention, avait fait l'objet d'une condamnation antérieure devenue irrévocable pour une infractio
- Article 612En matière de contravention, l'octroi des circonstances atténuantes et leurs effets sont déterminés par les dispositions de l'article 151.