مادة madda
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B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE II: DES CONTRAVENTIONSSECTION III: DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES CONTRAVENTIONS

Article 610

Texte : Code pénal (n° 1-59-413)

Version consolidée au 20 avril 2023

al. 1Sont confisqués dans les conditions prévues aux articles 44 et 89 :

al. 2Les moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal visés à l'article 609, paragraphe 7;

al. 3Les poids et mesures visés à l'article 609, paragraphe 9;

al. 4Les tables, instruments, appareils de jeux ou de loterie, ainsi que les enjeux, fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, visés à l'article 609, paragraphe 10;

al. 5Les objets achetés ou pris en gage dans les conditions prévues à l'article 609, paragraphe 24, si leur légitime propriétaire n'a pas été découvert;

al. 6Les clés et crochets visés à l'article 609, paragraphe 25;

al. 7Les instruments, appareils ou costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin ou de sorcier visés à l'article 609, paragraphe .35

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RéférenceArticle 610, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma

SECTION III: DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES CONTRAVENTIONS

Article 610 – Article 612
  1. Article 610Sont confisqués dans les conditions prévues aux articles 44 et 89 :
  2. Article 611Le contrevenant qui, dans les douze mois qui précèdent la contravention, avait fait l'objet d'une condamnation antérieure devenue irrévocable pour une infractio
  3. Article 612En matière de contravention, l'octroi des circonstances atténuantes et leurs effets sont déterminés par les dispositions de l'article 151.
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