Article 610
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
al. 1Sont confisqués dans les conditions prévues aux articles 44 et 89 :
al. 2Les moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal visés à l'article 609, paragraphe 7;
al. 3Les poids et mesures visés à l'article 609, paragraphe 9;
al. 4Les tables, instruments, appareils de jeux ou de loterie, ainsi que les enjeux, fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, visés à l'article 609, paragraphe 10;
al. 5Les objets achetés ou pris en gage dans les conditions prévues à l'article 609, paragraphe 24, si leur légitime propriétaire n'a pas été découvert;
al. 6Les clés et crochets visés à l'article 609, paragraphe 25;
al. 7Les instruments, appareils ou costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin ou de sorcier visés à l'article 609, paragraphe .35
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RéférenceArticle 610, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
SECTION III: DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES CONTRAVENTIONS
Article 610 – Article 612- Article 610Sont confisqués dans les conditions prévues aux articles 44 et 89 :
- Article 611Le contrevenant qui, dans les douze mois qui précèdent la contravention, avait fait l'objet d'une condamnation antérieure devenue irrévocable pour une infractio
- Article 612En matière de contravention, l'octroi des circonstances atténuantes et leurs effets sont déterminés par les dispositions de l'article 151.