B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE II: DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONSCHAPITRE III: DE LA COMPETENCE TERRITORIALE
Article 28
Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)
Version consolidée au 2 février 2023
al. 1Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les actions sont portées devant les juridictions suivantes
- –en matière immobilière, y compris les actions pétitoires ou possessoires, le tribunal de la situation des biens litigieux;
- –en matière mixte portant à la fois sur la contestation d'un droit personnel et d'un droit réel, devant le tribunal de la situation des lieux ou celui du domicile ou de la résidence du défendeur;
- –en matière de pension alimentaire, devant le tribunal du lieu du domicile ou de la résidence du défendeur ou du demandeur, au choix de ce dernier;
- –en matière de prestations de soins médicaux ou de nourriture, devant le tribunal du lieu où les soins ont été donnés ou la nourriture fournie;
- –en matière de réparations de dommages, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou devant celui du domicile du défendeur, au choix du demandeur;
- –en matière de fournitures, travaux, locations, louages d'ouvrages ou d'industrie, devant le tribunal du lieu où la convention a été contractée ou exécutée, lorsque l'une des parties est domiciliée en ce lieu; à défaut, devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur;
- –en matière de travaux publics, devant le tribunal du lieu où les travaux ont été exécutés;
- –en matière de contrats dans lesquels l'Etat ou une autre collectivité publique est partie, devant le tribunal du lieu où le contrat a été signé17;
- –en matière de contestations relatives aux correspondances, objets recommandés et envois de valeurs déclarées et colis postaux, devant le tribunal du domicile de l'expéditeur ou devant celui du domicile du destinataire, au choix de la partie la plus diligente;
- –en matière d'impôts directs et de taxes municipales, devant le tribunal du lieu où l'impôt ou la taxe est dû18;
- –en matière de succession, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte;
- –en matière d'incapacité, d'émancipation, d'interdiction ou de révocation d'un tuteur datif ou testamentaire, devant le tribunal du lieu d'ouverture de la succession ou du domicile de ceux qui sont frappés d'incapacité, au choix de ceux-ci ou de leur représentant légal; s'ils n'ont pas de domicile au Maroc, devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur;
- –en matière de société19, devant le tribunal du lieu du siège social;
- –en matière de faillite20, devant le tribunal du lieu du domicile ou de la dernière résidence du failli;
- –en toute autre matière commerciale, le demandeur peut, au choix, porter son action, soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant celui dans le ressort duquel l'exécution devait être effectuée;
- –en matière d'assurances, dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, devant le tribunal du domicile ou de la résidence de l'assuré, ou devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable, à moins que s'agissant d'immeubles ou de meubles par nature, la compétence ne soit attribuée, dans ce cas, au tribunal du lieu de la situation des objets assurés.
al. 2La compétence territoriale en matière sociale est déterminée ainsi qu'il suit :
- 1°En matière de contrat de travail et d'apprentissage, devant le tribunal de la situation de l'établissement lorsque le travail a lieu dans un établissement ou celui du lieu où l'engagement a été contracté ou exécuté pour le travail en dehors de l’établissement;
- 2°En matière de sécurité sociale, celui du domicile du défendeur;
- 3°En matière d'accidents du travail, celui dans le ressort duquel s'est produit l'accident.
al. 3Toutefois, lorsque l'accident s'est produit dans le ressort d'un tribunal autre que celui dans lequel réside la victime, celle-ci ou ses ayants droit peuvent opter pour le tribunal de leur résidence;
- 4°En matière de maladies professionnelles, celui de la résidence du travailleur ou de ses ayants droit.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 28, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
CHAPITRE III: DE LA COMPETENCE TERRITORIALE
Article 27 – Article 30- Article 27La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou élu du défendeur.
- Article 28Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les actions sont portées devant les juridictions suivantes
- Article 29Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article précédent, le tribunal compétent est :
- Article 30Les demandes en garantie et autres demandes incidentes, les interventions et les demandes reconventionnelles doivent être portées devant le tribunal saisi de la