Article 329
Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)
al. 1Le président du tribunal de première instance ou le Premier président de la cour d’appel désigne un conseiller rapporteur auquel le dossier est transmis dans les vingt-quatre heures111.
al. 2Ce magistrat rend aussitôt une ordonnance par laquelle il prescrit la notification de la requête d'appel à la partie adverse, et, eu égard aux circonstances de la cause et en tenant compte, s'il y a lieu, des délais de distance prévus aux articles 40 et 41, fixe l'affaire à l'une des plus prochaines audiences.
al. 3Cette ordonnance qui est notifiée au défendeur, l'avise du jour où l'affaire est portée à l'audience publique avec invitation d'avoir à produire tout mémoire en défense et toutes pièces justificatives avant l'audience, dans un délai qu'elle fixe.
al. 4S'il y a plusieurs parties et si toutes n'ont pas conclu dans le délai fixé, les parties défaillantes sont, à l'expiration dudit délai, avisées par le magistrat rapporteur que, faute par elles d'avoir conclu dans le nouveau délai qu'il leur fixe, la procédure sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Communication de cet avis est donnée aux parties non défaillantes.
al. 5Après expiration de ce nouveau délai, il sera statué par arrêt réputé contradictoire entre toutes les parties.
al. 6L'ordonnance prévue à l'alinéa 2 ci-dessus est notifiée aux dé-fendeurs dans les conditions prévues aux articles 37, 38 et 39 ; il leur est remis en même temps copies des requêtes déposées par les demandeurs.
al. 7Mention est faite au dossier de ces notifications et communications ainsi que de toutes autres notifications et communications ultérieures.
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RéférenceArticle 329, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
CHAPITRE PREMIER: DE L'INSTRUCTION DES PROCEDURES
Article 328 – Article 336- Article 328Les requêtes d'appel sont reçues conformément aux dispositions des articles 141 et 142. Elles sont transmises, sans délai, au greffe de la juridiction saisie de
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- Article 330Toute partie domiciliée en dehors du ressort de la juridiction saisie de l’appel est tenue de faire élection de domicile au lieu où siège ladite juridiction
- Article 331Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au greffe, sans déplacement, des pièces de l'affaire.
- Article 332Les mémoires en défense, les répliques et tous autres mémoires et conclusions sont déposés au greffe de la juridiction saisie de l’appel. Ils doivent comp
- Article 333L'affaire étant appelée à l'audience, si le défendeur n'a pas conclu, il est statué par défaut, à moins que la cour, à la demande du défendeur ou de son mandata
- Article 334Le conseiller rapporteur met la procédure en état et ordonne la production des pièces qui lui paraissent nécessaires à l'instruction de l'affaire. Il peut, sur
- Article 335Lorsque l'instruction étant complétée ou les délais pour la production des réponses expirés, le rapporteur estime que l'affaire est en état d'être jugée, il ren
- Article 336Les dispositions du chapitre troisième du titre III, relatives aux mesures d'instruction sont applicables devant la juridiction saisie de l’appel sous rés