Article 336
Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)
al. 1Les dispositions du chapitre troisième du titre III, relatives aux mesures d'instruction sont applicables devant la juridiction saisie de l’appel118 sous réserve des dérogations suivantes :
al. 2Les mesures d'instruction sont prescrites, soit par ordonnance du conseiller rapporteur dans les conditions prévues à l'article 334, soit par décision de la cour réunie en chambre du conseil, le rapporteur entendu, soit par arrêt rendu en audience publique.
al. 3Il est procédé aux visites des lieux par le conseiller rapporteur à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la décision ordonnant la mesure.
al. 4Les enquêtes ont lieu devant le conseiller rapporteur, à moins que la cour ne désire entendre elle-même les témoins, auquel cas il est procédé à cette audition en chambre du conseil.
al. 5La comparution des parties peut toujours être ordonnée, soit par le conseiller rapporteur, soit en chambre du conseil, soit à l'audience publique. Procès-verbal est dressé de cette comparution.
al. 6La procédure de vérification d'écritures et de faux incident se déroule devant le conseiller rapporteur.
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RéférenceArticle 336, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
CHAPITRE PREMIER: DE L'INSTRUCTION DES PROCEDURES
Article 328 – Article 336- Article 328Les requêtes d'appel sont reçues conformément aux dispositions des articles 141 et 142. Elles sont transmises, sans délai, au greffe de la juridiction saisie de
- Article 329Le président du tribunal de première instance ou le Premier président de la cour d’appel désigne un conseiller rapporteur auquel le dossier est transmis dans le
- Article 330Toute partie domiciliée en dehors du ressort de la juridiction saisie de l’appel est tenue de faire élection de domicile au lieu où siège ladite juridiction
- Article 331Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au greffe, sans déplacement, des pièces de l'affaire.
- Article 332Les mémoires en défense, les répliques et tous autres mémoires et conclusions sont déposés au greffe de la juridiction saisie de l’appel. Ils doivent comp
- Article 333L'affaire étant appelée à l'audience, si le défendeur n'a pas conclu, il est statué par défaut, à moins que la cour, à la demande du défendeur ou de son mandata
- Article 334Le conseiller rapporteur met la procédure en état et ordonne la production des pièces qui lui paraissent nécessaires à l'instruction de l'affaire. Il peut, sur
- Article 335Lorsque l'instruction étant complétée ou les délais pour la production des réponses expirés, le rapporteur estime que l'affaire est en état d'être jugée, il ren
- Article 336Les dispositions du chapitre troisième du titre III, relatives aux mesures d'instruction sont applicables devant la juridiction saisie de l’appel sous rés