Article 334
Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)
al. 1Le conseiller rapporteur met la procédure en état et ordonne la production des pièces qui lui paraissent nécessaires à l'instruction de l'affaire. Il peut, sur la demande des parties ou même d'office, les parties entendues ou dûment convoquées, ordonner toutes mesures d'instruction telles qu'enquêtes, expertises, comparutions personnelles, sans préjudice de celles auxquelles pourra recourir ultérieurement la juridiction saisie de l’appel115 en audience publique ou en chambre du conseil.
al. 2Les ordonnances ainsi rendues ne peuvent en aucun cas préjudicier au principal. Elles sont notifiées par le greffe et ne sont pas susceptibles de recours.
al. 3Le conseiller rapporteur peut, s'il échet, désigner un curateur.
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RéférenceArticle 334, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
CHAPITRE PREMIER: DE L'INSTRUCTION DES PROCEDURES
Article 328 – Article 336- Article 328Les requêtes d'appel sont reçues conformément aux dispositions des articles 141 et 142. Elles sont transmises, sans délai, au greffe de la juridiction saisie de
- Article 329Le président du tribunal de première instance ou le Premier président de la cour d’appel désigne un conseiller rapporteur auquel le dossier est transmis dans le
- Article 330Toute partie domiciliée en dehors du ressort de la juridiction saisie de l’appel est tenue de faire élection de domicile au lieu où siège ladite juridiction
- Article 331Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au greffe, sans déplacement, des pièces de l'affaire.
- Article 332Les mémoires en défense, les répliques et tous autres mémoires et conclusions sont déposés au greffe de la juridiction saisie de l’appel. Ils doivent comp
- Article 333L'affaire étant appelée à l'audience, si le défendeur n'a pas conclu, il est statué par défaut, à moins que la cour, à la demande du défendeur ou de son mandata
- Article 334Le conseiller rapporteur met la procédure en état et ordonne la production des pièces qui lui paraissent nécessaires à l'instruction de l'affaire. Il peut, sur
- Article 335Lorsque l'instruction étant complétée ou les délais pour la production des réponses expirés, le rapporteur estime que l'affaire est en état d'être jugée, il ren
- Article 336Les dispositions du chapitre troisième du titre III, relatives aux mesures d'instruction sont applicables devant la juridiction saisie de l’appel sous rés