مادة madda
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B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE VI: DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D'APPEL ET CHAMBRES DES APPELS DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCECHAPITRE PREMIER: DE L'INSTRUCTION DES PROCEDURES

Article 335

Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)

Version consolidée au 2 février 2023

al. 1Lorsque l'instruction étant complétée ou les délais pour la production des réponses expirés, le rapporteur estime que l'affaire est en état d'être jugée, il rend une ordonnance par laquelle il se dessaisit du dossier et fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.

al. 2Notification est faite aux parties conformément aux articles 37, 38 et .39 Après l'ordonnance de dessaisissement, il n'est fait état par la juridiction saisie de l’appel116 d'aucun mémoire et d'aucune pièce produits par les parties à l'exception des conclusions aux fins de désistement.

al. 3Les mémoires et pièces produits tardivement sont rejetés du dossier et tenus au greffe à la disposition de leurs auteurs.

al. 4Toutefois, la juridiction saisie de l’appel117 peut, par décision motivée, renvoyer l'affaire au conseiller rapporteur si un fait nouveau, de nature à influer sur la décision est survenu depuis l'ordonnance ou si un fait, survenu antérieurement, n'a pu être invoqué pour des raisons indépendantes de la volonté des parties et jugées valables.

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RéférenceArticle 335, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma

CHAPITRE PREMIER: DE L'INSTRUCTION DES PROCEDURES

Article 328 – Article 336
  1. Article 328Les requêtes d'appel sont reçues conformément aux dispositions des articles 141 et 142. Elles sont transmises, sans délai, au greffe de la juridiction saisie de
  2. Article 329Le président du tribunal de première instance ou le Premier président de la cour d’appel désigne un conseiller rapporteur auquel le dossier est transmis dans le
  3. Article 330Toute partie domiciliée en dehors du ressort de la juridiction saisie de l’appel est tenue de faire élection de domicile au lieu où siège ladite juridiction
  4. Article 331Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au greffe, sans déplacement, des pièces de l'affaire.
  5. Article 332Les mémoires en défense, les répliques et tous autres mémoires et conclusions sont déposés au greffe de la juridiction saisie de l’appel. Ils doivent comp
  6. Article 333L'affaire étant appelée à l'audience, si le défendeur n'a pas conclu, il est statué par défaut, à moins que la cour, à la demande du défendeur ou de son mandata
  7. Article 334Le conseiller rapporteur met la procédure en état et ordonne la production des pièces qui lui paraissent nécessaires à l'instruction de l'affaire. Il peut, sur
  8. Article 335Lorsque l'instruction étant complétée ou les délais pour la production des réponses expirés, le rapporteur estime que l'affaire est en état d'être jugée, il ren
  9. Article 336Les dispositions du chapitre troisième du titre III, relatives aux mesures d'instruction sont applicables devant la juridiction saisie de l’appel sous rés
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