B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE VII: DE LA COUR DE CASSATIONCHAPITRE II: DE LA PROCEDURE
Article 359
Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)
Version consolidée au 2 février 2023
Les pourvois soumis à la Cour de cassation doivent être fondés sur l'une des causes ci-après :
- 1°Violation de la loi interne ;
- 2°Violation d'une règle de procédure ayant causé préjudice à une partie ;
- 3°Incompétence ;
- 4°Excès de pouvoirs ;
- 5°Défaut de base légale ou défaut de motifs.
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RéférenceArticle 359, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
CHAPITRE II: DE LA PROCEDURE
Article 354 – Article 385- Article 354Les pourvois en cassation et les recours en annulation visés à l'article précédent sont formés par une requête écrite signée d'un mandataire agréé près la Cour
- Article 355La requête doit, à peine d'irrecevabilité :
- Article 356La requête est déposée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou dans le cas de recours contre les décisions de l'autorité administrative,
- Article 357Le demandeur devant la Cour de cassation doit, au moment où il dépose sa requête et à peine d'irrecevabilité de celle-ci, acquitter la taxe judiciaire.
- Article 358Sauf dispositions particulières, le délai pour saisir la Cour de cassation est de trente jours à compter du jour de la notification de la décision déférée, soit
- Article 359Les pourvois soumis à la Cour de cassation doivent être fondés sur l'une des causes ci-après :
- Article 360Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant du présent article, les recours en annulation pour excès de pouvoirs contre les décisions des autorités
- Article 361Les recours devant la Cour de cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants :
- Article 362Dès l'enrôlement du pourvoi ou du recours, le premier président transmet le dossier au président de la chambre compétente qui désigne un conseiller rapporteur c
- Article 363Lorsqu'il apparaît, au vu de la requête introductive d'instance ou du mémoire ampliatif, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président
- Article 364Lorsque le demandeur s'est réservé dans sa requête le droit de déposer un mémoire ampliatif, celui-ci doit être produit dans les trente jours du dépôt de la req
- Article 365Les parties intéressées sont tenues de déposer leur mémoire en réponse avec les pièces dont elles entendent se servir dans les trente jours de la notification q
- Article 366Le conseiller rapporteur met en demeure la partie qui n'a pas observé le délai à elle fixé ; en cas de nécessité, un nouveau et dernier délai peut lui être acco
- Article 367Les délais prévus aux articles 364, 365 et 366 sont réduits de moitié en ce qui concerne les pourvois interjetés contre :
- Article 368
- Article 369Lorsque la cassation a été prononcée, la Cour renvoie le procès, soit devant une autre juridiction du même degré, soit exceptionnellement devant la juridi
- Article 370Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la chambre et, dans le cas où il est statué par plusieurs chambres réunies, par le premier président.
- Article 371Les chambres de la cour ne peuvent valablement juger que si elles siègent à cinq magistrats.
- Article 372Les séances de la cour sont publiques, sauf la faculté pour la cour de prononcer le huis clos.
- Article 373La demande en récusation d'un magistrat de la Cour de cassation est dispensée du ministère d'avocat.
- Article 374Dans le cas d'infractions commises à une audience de la cour, ces infractions sont réprimées dans les conditions prévues au code de procédure pénale.
- Article 375Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus en audience publique au Nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi.
- Article 376La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, les dépens peuvent être arbitrés.
- Article 377Peuvent intervenir devant la Cour de cassation à l'appui des prétentions de l'une des parties en cause, toutes personnes qui ont, à la solution du litige, des i
- Article 378Les parties défaillantes ne sont pas recevables à faire opposition aux arrêts de défaut rendus par la Cour de cassation.