Article 360
Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)
al. 1Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant du présent article, les recours en annulation pour excès de pouvoirs contre les décisions des autorités administratives doivent être introduits dans le délai de soixante jours à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée.
al. 2Toutefois, les intéressés ont la faculté de saisir, avant l'expiration du délai du recours contentieux, l'auteur de la décision d'un recours gracieux ou de porter devant l'autorité administrative supérieure un recours hiérarchique. Dans ce cas, le recours à la Cour de cassation peut être valablement présenté dans le délai de soixante jours à compter de la notification de la décision expresse de rejet, total ou partiel, du recours administratif préalable.
al. 3Le silence gardé plus de soixante jours par l'autorité administrative sur le recours gracieux ou hiérarchique vaut rejet. Si l'autorité administrative est un corps délibérant, le délai de soixante jours est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la fin de la première session légale qui suivra le dépôt de la demande.
al. 4Lorsque la réglementation en vigueur prévoit une procédure particulière de recours administratif, le recours en annulation n'est recevable qu'à l'expiration de ladite procédure et dans les mêmes conditions de délais que ci-dessus.
al. 5Le silence conservé par l'administration pendant un délai de soixante jours, à la suite d'une demande dont elle est saisie, équivaut à un rejet. L'intéressé doit alors introduire un recours devant la Cour de cassation dans le délai de soixante jours à compter de l'expiration du premier délai ci-dessus spécifié.
al. 6Le recours en annulation n'est pas recevable contre les décisions administratives lorsque les intéressés disposent pour faire valoir leurs droits du recours ordinaire de pleine juridiction.
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RéférenceArticle 360, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
CHAPITRE II: DE LA PROCEDURE
Article 354 – Article 385- Article 354Les pourvois en cassation et les recours en annulation visés à l'article précédent sont formés par une requête écrite signée d'un mandataire agréé près la Cour
- Article 355La requête doit, à peine d'irrecevabilité :
- Article 356La requête est déposée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou dans le cas de recours contre les décisions de l'autorité administrative,
- Article 357Le demandeur devant la Cour de cassation doit, au moment où il dépose sa requête et à peine d'irrecevabilité de celle-ci, acquitter la taxe judiciaire.
- Article 358Sauf dispositions particulières, le délai pour saisir la Cour de cassation est de trente jours à compter du jour de la notification de la décision déférée, soit
- Article 359Les pourvois soumis à la Cour de cassation doivent être fondés sur l'une des causes ci-après :
- Article 360Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant du présent article, les recours en annulation pour excès de pouvoirs contre les décisions des autorités
- Article 361Les recours devant la Cour de cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants :
- Article 362Dès l'enrôlement du pourvoi ou du recours, le premier président transmet le dossier au président de la chambre compétente qui désigne un conseiller rapporteur c
- Article 363Lorsqu'il apparaît, au vu de la requête introductive d'instance ou du mémoire ampliatif, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président
- Article 364Lorsque le demandeur s'est réservé dans sa requête le droit de déposer un mémoire ampliatif, celui-ci doit être produit dans les trente jours du dépôt de la req
- Article 365Les parties intéressées sont tenues de déposer leur mémoire en réponse avec les pièces dont elles entendent se servir dans les trente jours de la notification q
- Article 366Le conseiller rapporteur met en demeure la partie qui n'a pas observé le délai à elle fixé ; en cas de nécessité, un nouveau et dernier délai peut lui être acco
- Article 367Les délais prévus aux articles 364, 365 et 366 sont réduits de moitié en ce qui concerne les pourvois interjetés contre :
- Article 368
- Article 369Lorsque la cassation a été prononcée, la Cour renvoie le procès, soit devant une autre juridiction du même degré, soit exceptionnellement devant la juridi
- Article 370Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la chambre et, dans le cas où il est statué par plusieurs chambres réunies, par le premier président.
- Article 371Les chambres de la cour ne peuvent valablement juger que si elles siègent à cinq magistrats.
- Article 372Les séances de la cour sont publiques, sauf la faculté pour la cour de prononcer le huis clos.
- Article 373La demande en récusation d'un magistrat de la Cour de cassation est dispensée du ministère d'avocat.
- Article 374Dans le cas d'infractions commises à une audience de la cour, ces infractions sont réprimées dans les conditions prévues au code de procédure pénale.
- Article 375Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus en audience publique au Nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi.
- Article 376La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, les dépens peuvent être arbitrés.
- Article 377Peuvent intervenir devant la Cour de cassation à l'appui des prétentions de l'une des parties en cause, toutes personnes qui ont, à la solution du litige, des i
- Article 378Les parties défaillantes ne sont pas recevables à faire opposition aux arrêts de défaut rendus par la Cour de cassation.