مادة madda
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B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE VII: DE LA COUR DE CASSATIONCHAPITRE II: DE LA PROCEDURE

Article 369

Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)

Version consolidée au 2 février 2023

al. 1Lorsque la cassation a été prononcée137, la Cour renvoie le procès, soit devant une autre juridiction du même degré, soit exceptionnellement devant la juridiction qui a rendu la décision cassée. Cette juridiction doit être alors composée de magistrats n'ayant en aucune manière ni en vertu d'aucune fonction, participé à la décision objet de la cassation.

al. 2Si la cour a tranché dans son arrêt un point de droit, la juridiction de renvoi est tenue de se conformer à sa décision.

al. 3Si après cassation de la décision à elle déférée, la cour constate qu'il ne reste plus rien à juger, elle ordonne la cassation sans renvoi.

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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 369, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma

CHAPITRE II: DE LA PROCEDURE

Article 354 – Article 385
  1. Article 357Le demandeur devant la Cour de cassation doit, au moment où il dépose sa requête et à peine d'irrecevabilité de celle-ci, acquitter la taxe judiciaire.
  2. Article 358Sauf dispositions particulières, le délai pour saisir la Cour de cassation est de trente jours à compter du jour de la notification de la décision déférée, soit
  3. Article 359Les pourvois soumis à la Cour de cassation doivent être fondés sur l'une des causes ci-après :
  4. Article 360Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant du présent article, les recours en annulation pour excès de pouvoirs contre les décisions des autorités
  5. Article 361Les recours devant la Cour de cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants :
  6. Article 362Dès l'enrôlement du pourvoi ou du recours, le premier président transmet le dossier au président de la chambre compétente qui désigne un conseiller rapporteur c
  7. Article 363Lorsqu'il apparaît, au vu de la requête introductive d'instance ou du mémoire ampliatif, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président
  8. Article 364Lorsque le demandeur s'est réservé dans sa requête le droit de déposer un mémoire ampliatif, celui-ci doit être produit dans les trente jours du dépôt de la req
  9. Article 365Les parties intéressées sont tenues de déposer leur mémoire en réponse avec les pièces dont elles entendent se servir dans les trente jours de la notification q
  10. Article 366Le conseiller rapporteur met en demeure la partie qui n'a pas observé le délai à elle fixé ; en cas de nécessité, un nouveau et dernier délai peut lui être acco
  11. Article 367Les délais prévus aux articles 364, 365 et 366 sont réduits de moitié en ce qui concerne les pourvois interjetés contre :
  12. Article 368
  13. Article 369Lorsque la cassation a été prononcée, la Cour renvoie le procès, soit devant une autre juridiction du même degré, soit exceptionnellement devant la juridi
  14. Article 370Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la chambre et, dans le cas où il est statué par plusieurs chambres réunies, par le premier président.
  15. Article 371Les chambres de la cour ne peuvent valablement juger que si elles siègent à cinq magistrats.
  16. Article 372Les séances de la cour sont publiques, sauf la faculté pour la cour de prononcer le huis clos.
  17. Article 373La demande en récusation d'un magistrat de la Cour de cassation est dispensée du ministère d'avocat.
  18. Article 374Dans le cas d'infractions commises à une audience de la cour, ces infractions sont réprimées dans les conditions prévues au code de procédure pénale.
  19. Article 375Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus en audience publique au Nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi.
  20. Article 376La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, les dépens peuvent être arbitrés.
  21. Article 377Peuvent intervenir devant la Cour de cassation à l'appui des prétentions de l'une des parties en cause, toutes personnes qui ont, à la solution du litige, des i
  22. Article 378Les parties défaillantes ne sont pas recevables à faire opposition aux arrêts de défaut rendus par la Cour de cassation.
  23. Article 379Il ne peut être formé de recours contre les arrêts de la Cour de cassation que dans les cas ci-après :
  24. Article 380Pour toutes les dispositions de procédure qui ne sont pas prévues au présent chapitre, la Cour de cassation applique les règles prévues devant les cours d'appel
  25. Article 381Lorsque le procureur général du Roi près la Cour de cassation apprend qu'une décision a été rendue en dernier ressort en violation de la loi ou des règles de pr
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