مادة madda
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B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE VII: DE LA COUR DE CASSATIONCHAPITRE II: DE LA PROCEDURE

Article 382

Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)

Version consolidée au 2 février 2023

al. 1Le ministre de la justice peut prescrire au procureur général du Roi près la Cour de cassation de déférer à cette dernière, aux fins d'annulation, les décisions par lesquelles les juges auraient excédé leurs pouvoirs.

al. 2Les parties sont mises en cause par le procureur général du Roi qui leur fixe un délai pour produire leurs mémoires. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

al. 3La chambre saisie annule, s'il y a lieu, ces décisions et l'annulation vaut à l'égard de tous.

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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 382, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma

CHAPITRE II: DE LA PROCEDURE

Article 354 – Article 385
  1. Article 361Les recours devant la Cour de cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants :
  2. Article 362Dès l'enrôlement du pourvoi ou du recours, le premier président transmet le dossier au président de la chambre compétente qui désigne un conseiller rapporteur c
  3. Article 363Lorsqu'il apparaît, au vu de la requête introductive d'instance ou du mémoire ampliatif, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président
  4. Article 364Lorsque le demandeur s'est réservé dans sa requête le droit de déposer un mémoire ampliatif, celui-ci doit être produit dans les trente jours du dépôt de la req
  5. Article 365Les parties intéressées sont tenues de déposer leur mémoire en réponse avec les pièces dont elles entendent se servir dans les trente jours de la notification q
  6. Article 366Le conseiller rapporteur met en demeure la partie qui n'a pas observé le délai à elle fixé ; en cas de nécessité, un nouveau et dernier délai peut lui être acco
  7. Article 367Les délais prévus aux articles 364, 365 et 366 sont réduits de moitié en ce qui concerne les pourvois interjetés contre :
  8. Article 368
  9. Article 369Lorsque la cassation a été prononcée, la Cour renvoie le procès, soit devant une autre juridiction du même degré, soit exceptionnellement devant la juridi
  10. Article 370Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la chambre et, dans le cas où il est statué par plusieurs chambres réunies, par le premier président.
  11. Article 371Les chambres de la cour ne peuvent valablement juger que si elles siègent à cinq magistrats.
  12. Article 372Les séances de la cour sont publiques, sauf la faculté pour la cour de prononcer le huis clos.
  13. Article 373La demande en récusation d'un magistrat de la Cour de cassation est dispensée du ministère d'avocat.
  14. Article 374Dans le cas d'infractions commises à une audience de la cour, ces infractions sont réprimées dans les conditions prévues au code de procédure pénale.
  15. Article 375Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus en audience publique au Nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi.
  16. Article 376La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, les dépens peuvent être arbitrés.
  17. Article 377Peuvent intervenir devant la Cour de cassation à l'appui des prétentions de l'une des parties en cause, toutes personnes qui ont, à la solution du litige, des i
  18. Article 378Les parties défaillantes ne sont pas recevables à faire opposition aux arrêts de défaut rendus par la Cour de cassation.
  19. Article 379Il ne peut être formé de recours contre les arrêts de la Cour de cassation que dans les cas ci-après :
  20. Article 380Pour toutes les dispositions de procédure qui ne sont pas prévues au présent chapitre, la Cour de cassation applique les règles prévues devant les cours d'appel
  21. Article 381Lorsque le procureur général du Roi près la Cour de cassation apprend qu'une décision a été rendue en dernier ressort en violation de la loi ou des règles de pr
  22. Article 382Le ministre de la justice peut prescrire au procureur général du Roi près la Cour de cassation de déférer à cette dernière, aux fins d'annulation, les décisions
  23. Article 383Le renvoi pour cause de suspicion légitime peut être demandé par toute personne qui est partie au litige, soit comme demanderesse ou défenderesse, soit comme in
  24. Article 384En l'absence de demande formée par les parties, le ministre de la justice peut saisir la Cour de cassation, par la voie du procureur général du Roi, des demande
  25. Article 385Dans les cas où il y a lieu de craindre que le jugement d'un procès dans le lieu où siège la juridiction territorialement compétente pour en connaître, soit l'o
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