مادة madda
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B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE III: DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCECHAPITRE II: DES AUDIENCES ET DES JUGEMENTS

Article 47

Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)

Version consolidée au 2 février 2023

al. 1Si le demandeur ou son mandataire, régulièrement convoqué, ne comparaît pas à la date fixée, le tribunal peut, en l'absence d'éléments lui permettant de statuer sur la demande, décider la radiation de l'affaire du rôle de l'audience.

al. 2Si au cours des deux mois suivant la décision de radiation du rôle, le demandeur ne sollicite pas la poursuite de l'examen de l'affaire, le tribunal ordonne la radiation de l'instance en l'état.

al. 3Si le tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sur les prétentions du demandeur, il se prononce compte tenu desdits éléments, par jugement réputé contradictoire à l'égard du demandeur ou de son mandataire absent.

al. 4Si le défendeur ou son mandataire, régulièrement convoqué ne comparaît pas au jour fixé, il est statué par défaut à moins qu'il n'ait été touché à personne et que le jugement soit susceptible d'appel, auquel cas il est réputé contradictoire à l'égard des parties défaillantes.

al. 5Néanmoins, si le juge est avisé par une lettre de l'une des parties ou par l'avis verbal qui lui est donné à l'audience par les parents, voisins ou amis de cette partie, que celle-ci n'a pas été touchée par la convocation adressée à son domicile ou qu'elle se trouve empêchée de comparaître en raison d'absence, de maladie grave ou de l'accomplissement d'un service public, il peut renvoyer l'affaire à une autre audience.

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RéférenceArticle 47, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma

CHAPITRE II: DES AUDIENCES ET DES JUGEMENTS

Article 42 – Article 54
  1. Article 42Les juges du tribunal de première instance peuvent siéger tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés.
  2. Article 43Les audiences sont publiques à moins que la loi n'en décide autrement.
  3. Article 44Dans le cas où des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires sont tenus par des mandataires qui ont, par profession, le droit de représentation en justic
  4. Article 45Sont applicables devant les tribunaux de première instance et leurs chambres des appels les règles de la procédure écrite applicables devant la cour d'appe
  5. Article 46La cause est jugée sur-le-champ ou renvoyée à une prochaine audience dont la date peut être immédiatement indiquée aux parties et mention en est faite au plumit
  6. Article 47Si le demandeur ou son mandataire, régulièrement convoqué, ne comparaît pas à la date fixée, le tribunal peut, en l'absence d'éléments lui permettant de statuer
  7. Article 48S'il y a plusieurs défendeurs et si l'un d'eux ne comparaît ni en personne ni par mandataire, le juge renvoie la cause à une prochaine audience ; il invite à no
  8. Article 49Les exceptions de litispendance et de connexité ainsi que les exceptions aux fins de non recevoir doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanémen
  9. Article 50Les jugements sont rendus en audience publique. Ils portent l'intitulé suivant :
  10. Article 51Les jugements sont portés par le greffier à la feuille d'audience et il est fait mention de leur date sur le registre prévu à l'article 31.
  11. Article 52L’exécution provisoire des jugements des tribunaux de première instance est soumise aux dispositions de l’article 147.
  12. Article 53Une expédition certifiée conforme de toute décision est délivrée par le greffier dès qu'il en est requis.
  13. Article 54La notification d'un jugement est accompagnée d'une expédition dûment certifiée conforme de ce jugement.
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