Article 35
al. 1Il est institué une commission interministérielle des prix chargée d'étudier les questions relatives à la réglementation des prix qui lui sont soumises pour avis en application des articles 1, 2, 3 et 5 du présent décret et de proposer toutes mesures à cet effet.
al. 2Cette commission comprend :
- –le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet ou son représentant, président;
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ou son représentant;
- –l'autorité gouvernementale chargée des finances ou son représentant;
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ou son représentant;
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce ou son représentant;
- –et les représentants de l'autorité gouvernementale dont relève le secteur d'activité concerné par les travaux de la commission.
al. 3Les représentants précités sont nommément désignés par l'autorité gouvernementale dont ils relèvent pour une période de 2 ans renouvelable. Ils doivent faire partie de l'administration centrale du département intéressé et être titulaires au moins d'un grade classé à l'échelle de rémunération n° 11.
al. 4Le président peut inviter à titre consultatif aux travaux de la commission toutes personnes qualifiées.
al. 5Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la concurrence, des prix et de la compensation relevant du ministère de l’économie et des finances.
RéférenceArticle 35, Décret n° 2-14-652 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre V: Dispositions relatives aux biens, produits et services dont les prix sont réglementés
Article 31 – Article 38- Article 31Les modalités d'application de l'article 63 de la loi précitée n° 104-12 sont fixées par arrêté du chef du gouvernement ou de l'autorité gouvernementale délégué
- Article 32En application des dispositions de l'article 64 de la loi précitée nº 104-12, le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet
- Article 33En application de l'article 65 de la loi précitée n° 104-12, les conditions de détention des marchandises ou produits, dont les prix sont réglementés en applica
- Article 34La commission centrale prévue au 1er alinéa de l'article 103 de la loi précitée n° 104-12 se compose sous la présidence du chef du gouvernement ou l'autorité
- Article 35Il est institué une commission interministérielle des prix chargée d'étudier les questions relatives à la réglementation des prix qui lui sont soumises pour avi
- Article 36La commission interministérielle des prix se réunit sur convocation de son président chaque fois que les circonstances l'exigent.
- Article 37La commission interministérielle des prix peut constituer en son sein des groupes de travail auxquels elle peut confier l'étude de questions relevant de ses att
- Article 38Les commissions provinciales et préfectorales des prix prévues à l'article premier du présent décret se réunissent sur convocation de leurs présidents toutes le