Article 34
al. 1La commission centrale prévue au 1er alinéa de l'article 103 de la loi précitée n° 104-12 se compose sous la présidence du chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet ou son représentant :
- –de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ou son représentant;
- –de l'autorité gouvernementale chargée des finances ou son représentant;
- –de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ou son représentant;
- –de l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce ou son représentant;
- –et, le cas échéant, des représentants de l'autorité gouvernementale dont relève le secteur d'activité concerné par les travaux de la commission.
al. 2Le président convoque la commission et peut en outre inviter à titre consultatif toute personne qualifiée pour donner des avis sur les questions en délibération.
al. 3La commission ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
al. 4Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres ou représentés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
al. 5Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la concurrence, des prix et de la compensation relevant du ministère de l’économie et des finances.
RéférenceArticle 34, Décret n° 2-14-652 — madda.ma
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Chapitre V: Dispositions relatives aux biens, produits et services dont les prix sont réglementés
Article 31 – Article 38- Article 31Les modalités d'application de l'article 63 de la loi précitée n° 104-12 sont fixées par arrêté du chef du gouvernement ou de l'autorité gouvernementale délégué
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