Article 43
En application des dispositions relatives à l'astreinte prévues à l'article 73 de la loi précitée nº 104-12, lorsqu'une entreprise ou un organisme ne défère pas à une convocation ou ne répond pas dans le délai prescrit à une demande de renseignements ou de communication de pièces formulée par le conseil de la concurrence, par l'administration ou par une des personnes visées à l'article 68 de ladite loi, l'administration ou le conseil de la concurrence l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un huissier de justice, de l'obligation qu'il a de déférer à la convocation ou d'acquiescer aux demandes formulées dans un délai déterminé sous peine de l'application de l'astreinte prévue audit article.
RéférenceArticle 43, Décret n° 2-14-652 — madda.ma
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Chapitre VI: Enquêtes et sanctions
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