Chapitre premier: Dispositions générales
Article 2
Texte : Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique
al. 1Au sens du présent décret, on entend par : Commande publique :
al. 2* les marchés publics, tels que définis par le décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ;
al. 3* les contrats de gestion déléguée et les contrats de partenariat public-privé, tels que définis et régis par la législation en vigueur.
- –Concurrent : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'une commande publique ou qui en a été empêché.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-14-867 — madda.ma
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Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier – Article 2- Article premierLa commission des marchés placée, auprès du Secrétariat général du gouvernement par le décret n° 2-75-840 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975), prend dorénavant l
- Article 2Au sens du présent décret, on entend par : Commande publique :