Article 3
Texte : Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique
al. 1La commission nationale de la commande publique assure, conformément à l'Article 26 du présent décret, les missions de consultation, d'assistance, d'étude et d'examen de toute question qui lui est soumise en matière de commande publique par les services de l'Etat, les établissements publics et toute autre personne morale de droit public, désignés ci-après par « administrations publiques ».
al. 2La commission nationale examine les réclamations émanant de toute personne physique ou morale de droit privé soit en qualité de concurrent, d'attributaire ou de titulaire d'une commande publique.
al. 3La commission nationale est également chargée d'assurer la coordination des actions de formation initiale et continue dans le domaine de la commande publique, et l'homogénéisation des programmes de formation au profit du personnel des services gestionnaires de la commande publique dans les administrations publiques.
RéférenceArticle 3, Décret n° 2-14-867 — madda.ma
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Chapitre II: Missions de la commission nationale De la commande publique
Article 3 – Article 6- Article 3La commission nationale de la commande publique assure, conformément à l'Article 26 du présent décret, les missions de consultation, d'assistance, d'étude et d'
- Article 4En application du premier alinéa de l’Article 3 du présent décret, la commission nationale :
- Article 5La commission nationale est, en application du deuxième alinéa de l’Article 3 du présent décret, chargée :
- Article 6La commission nationale veille à la diffusion des avis de principe concernant les questions qui lui sont soumises en matière de commande publique.