Chapitre II: Missions de la commission nationale De la commande publique
Article 6
Texte : Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique
al. 1La commission nationale veille à la diffusion des avis de principe concernant les questions qui lui sont soumises en matière de commande publique.
al. 2Elle contribue à la consolidation et à la codification des textes législatifs et réglementaires relatifs à la commande publique et de veiller à leur mise à jour permanente ;
al. 3En outre, la commission nationale peut mener toute étude ou recherche ayant pour objet l'évaluation de l'état des lieux de la commande publique et ses perspectives.
RéférenceArticle 6, Décret n° 2-14-867 — madda.ma
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Chapitre II: Missions de la commission nationale De la commande publique
Article 3 – Article 6- Article 3La commission nationale de la commande publique assure, conformément à l'Article 26 du présent décret, les missions de consultation, d'assistance, d'étude et d'
- Article 4En application du premier alinéa de l’Article 3 du présent décret, la commission nationale :
- Article 5La commission nationale est, en application du deuxième alinéa de l’Article 3 du présent décret, chargée :
- Article 6La commission nationale veille à la diffusion des avis de principe concernant les questions qui lui sont soumises en matière de commande publique.