Article 4
Texte : Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique
al. 1En application du premier alinéa de l’Article 3 du présent décret, la commission nationale :
al. 2Élabore et donne son avis, selon le cas, sur tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant la commande publique ;
al. 3Donne son avis, à la demande des administrations publiques, sur toute question d'ordre juridique ou procédural relative à la préparation, à la passation, à l'exécution, à la cessation de l'exécution ou au règlement de la commande publique ;
al. 4Porte assistance, sur le plan juridique, aux services de l'Etat, et à leur demande, quant à la préparation des documents relatifs à la commande publique ;
- –Élabore, conformément à la réglementation en vigueur, les document-types relatifs à la commande publique et veille à leur actualisation, à leur normalisation et à leur diffusion ;
- –Prépare les projets de directives à soumettre au chef du gouvernement pour décision, avant de les généraliser aux administrations publiques, édictant les instructions et la conduite à tenir afin d'améliorer et de rationaliser la gestion de la commande publique, et prescrivant les règles de bonnes pratiques en la matière ;
al. 5Propose au Chef du gouvernement les mesures de toute nature, notamment d'ordre juridique, visant à promouvoir la transparence et l'efficacité de la commande publique et permettant le respect des principes et des règles d'éthique et de bonne gouvernance en la matière, prévus par le décret susvisé n° 2-12-349 du 8 joumada 11434 (20 mars 2013), dont notamment les principes suivants
- –La liberté d'accès à la commande publique ;
- –L’égalité de traitement des concurrents ;
- –La garantie des droits des concurrents ;
- –La transparence dans les choix de l'administration publique pour l'attribution de la commande publique.
RéférenceArticle 4, Décret n° 2-14-867 — madda.ma
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Chapitre II: Missions de la commission nationale De la commande publique
Article 3 – Article 6- Article 3La commission nationale de la commande publique assure, conformément à l'Article 26 du présent décret, les missions de consultation, d'assistance, d'étude et d'
- Article 4En application du premier alinéa de l’Article 3 du présent décret, la commission nationale :
- Article 5La commission nationale est, en application du deuxième alinéa de l’Article 3 du présent décret, chargée :
- Article 6La commission nationale veille à la diffusion des avis de principe concernant les questions qui lui sont soumises en matière de commande publique.