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Chapitre V: Procédure d'instruction des réclamations des concurrents

Article 30

Texte : Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique

al. 1Tout concurrent peut recourir directement la commission nationale de la commande publique, conformément à la procédure et aux modalités fixées ci-après, dans les cas suivants :

  1. –S’il constate que l'une des règles de la procédure de passation d'une commande publique, prévue par la réglementation en vigueur, n'a pas été respectée ;
  2. –S’il relève que le dossier d'appel à la concurrence contient des clauses discriminatoires ou des conditions disproportionnées par rapport à l'objet de la commande publique ;
  3. –S’il conteste les motifs de l'élimination de son offre ;
  4. –S’il n'est pas satisfait de la réponse qui lui a été donnée par l'administration concernée ou en absence de réponse à sa demande.

al. 2Toutefois, les réclamations émanant d'un concurrent qui n'a pas intérêt à conclure la commande publique concernée, d'un membre de groupement autre que le mandataire, ou d'un sous-traitant potentiel ne sont pas recevables.

RéférenceArticle 30, Décret n° 2-14-867 — madda.ma

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Chapitre V: Procédure d'instruction des réclamations des concurrents

Article 30 – Article 35
  1. Article 30Tout concurrent peut recourir directement la commission nationale de la commande publique, conformément à la procédure et aux modalités fixées ci-après, dans le
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