Article 33
Texte : Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique
al. 1Lorsque l'organe délibératif juge que les arguments fournis par le concurrent ne sont pas probants, et en tenant compte des réponses de l'administration concernée, le président de la commission nationale l'informe de l'irrecevabilité de sa réclamation.
al. 2Lorsque l'organe délibératif juge, sur la base des arguments présentés par le concurrent, que le bien-fondé de la réclamation est justifié, le président de la commission nationale informe l'administration concernée et propose au chef du gouvernement de suspendre la procédure de passation de la commande publique ou de surseoir à l'approbation de la commande publique jusqu'à l'émission de sa proposition de décision concernant la suite à réserver à la réclamation dans les délais prévus à l'Article 32 du présent décret.
al. 3En tout état de cause, la suspension de la procédure de passation de la commande publique ou le surseoir à son approbation ne peut avoir lieu que par décision du chef du gouvernement.
al. 4Toutefois, la suspension ou le sursis de l'approbation demandés par l'organe délibératif ne s'applique pas si l'administration concernée décide qu'il est nécessaire de poursuivre la procédure de passation de la commande publique ou d'approuver ladite commande, et ceci lorsque des considérations urgentes d'intérêt général le justifient. Dans ce cas, l'administration concernée doit adresser au Chef du gouvernement et au président de la commission nationale une lettre exposant clairement les motifs et les justifications l'ayant amenée à prendre cette décision.
RéférenceArticle 33, Décret n° 2-14-867 — madda.ma
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Chapitre V: Procédure d'instruction des réclamations des concurrents
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