Chapitre V: Procédure d'instruction des réclamations des concurrents
Article 34
Texte : Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique
A l'issue de l'examen de la réclamation, et après avoir entendu le rapport présenté par le rapporteur général de la commission, l'organe délibératif peut proposer la décision, selon le cas, de :
- –Annuler la procédure lorsqu'il s'agit d'une irrégularité substantielle viciant la procédure ;
- –Rectifier l'irrégularité en procédant aux modifications nécessaires afin d'écarter les clauses ou prescriptions qui méconnaissent les obligations de mise en concurrence et de publicité et de poursuivre ensuite la procédure, et si l'administration concernée a position contraire, la question est soumise au chef du gouvernement pour décision ;
- –Déclarer la réclamation irrecevable pour manque de fondement juridique valable.
RéférenceArticle 34, Décret n° 2-14-867 — madda.ma
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Chapitre V: Procédure d'instruction des réclamations des concurrents
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