Article 31
Texte : Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique
al. 1Les réclamations émanant des concurrents sont déposées directement dans les bureaux de la commission nationale ou adressées au président de la commission par voie postale en recommandé avec accusé de réception. Elles peuvent également lui être adressées par voie électronique.
al. 2Un arrêté du chef du gouvernement fixe les modalités d'introduction des réclamations par voie électronique et des réponses les concernant.
al. 3Le concurrent doit exposer dans sa lettre l'objet de sa réclamation et les éléments qu'il conteste.
al. 4Il doit également fournir, à l'appui de sa réclamation, toutes les pièces justificatives, les éléments d'information et les documents dont il dispose.
al. 5Il doit déclarer que l'affaire sur laquelle il a saisi la commission n'a pas fait l'objet d'un recours devant les tribunaux.
al. 6Si le concurrent intente une action en justice durant la période d'instruction de sa réclamation par la commission, Il doit, sous peine de rejet de sa réclamation, en informer ladite commission.
al. 7La réclamation doit être dûment signée par la personne habilitée à engager le concurrent et présentée à compter de la date de la publication de l'avis de publicité de la commande publique jusqu'au septième jour après l'affichage des résultats la concernant.
al. 8Le président de la commission nationale informe l'administration concernée de la saisine de la commission par Le concurrent et lui demande de fournir à ladite commission toutes les pièces justificatives, les éléments d'information, tous les documents fournis par le concurrent et les éléments de réponse dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours ouvrables à compter de la date de réception de la réclamation et du dossier qui lui est joint.
RéférenceArticle 31, Décret n° 2-14-867 — madda.ma
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Chapitre V: Procédure d'instruction des réclamations des concurrents
Article 30 – Article 35- Article 30Tout concurrent peut recourir directement la commission nationale de la commande publique, conformément à la procédure et aux modalités fixées ci-après, dans le
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- Article 34A l'issue de l'examen de la réclamation, et après avoir entendu le rapport présenté par le rapporteur général de la commission, l'organe délibératif peut propos
- Article 35Les propositions de décisions présentées par l'organe délibératif concernant les réclamations des concurrents sont soumises à la signature du Chef du gouverneme