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Chapitre IV: Procédure de consultation de la commission nationale De la commande publique

Article 26

Texte : Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique

Outre la consultation directe par le Chef du gouvernement et par le Secrétaire général du gouvernement sur toute question relevant de sa compétence, la commission nationale peut être consultée sur les questions d'ordre juridique ou procédural prévues à l’Article 4 du présent décret par :

  1. –Les ministres concernés ;
  2. –Les hauts commissaires et le délégué général ;
  3. –Le trésorier général du Royaume ;
  4. –Les présidents des conseils d'administration et les directeurs des établissements publics, et les responsables des autres personnes morales de droit public ;
  5. –Le ministre de l'intérieur, sur demande du comité de suivi des marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes prévu à l’Article 145 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) susvisé.

RéférenceArticle 26, Décret n° 2-14-867 — madda.ma

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Chapitre IV: Procédure de consultation de la commission nationale De la commande publique

Article 26 – Article 29
  1. Article 26Outre la consultation directe par le Chef du gouvernement et par le Secrétaire général du gouvernement sur toute question relevant de sa compétence, la commissi
  2. Article 27Afin de permettre à la commission de formuler son avis en toute connaissance de cause, toute demande d'avis ou de consultation doit être accompagnée d'une fiche
  3. Article 28Un représentant de la partie consultante peut être convoqué par le président pour présenter, devant les membres de l'organe délibératif, un exposé sur la questi
  4. Article 29L'organe délibératif donne son avis sur la question objet de la consultation conformément aux dispositions du présent décret, sur la base d'un rapport établi pa
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