مادة madda
ع
Chapitre IV: Procédure de consultation de la commission nationale De la commande publique

Article 28

Texte : Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique

al. 1Un représentant de la partie consultante peut être convoqué par le président pour présenter, devant les membres de l'organe délibératif, un exposé sur la question objet de la consultation.

al. 2Le président de la commission peut demander audit représentant de fournir à l'organe délibératif tout autre document qu'il juge utile pour l'examen de la question qui lui est soumise.

al. 3Le président peut également convoquer les représentants des autres administrations pour présenter à l'organe délibératif les éclaircissements et les éléments d'information dont ils disposent et qui concernent la question objet de la consultation.

RéférenceArticle 28, Décret n° 2-14-867 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre IV: Procédure de consultation de la commission nationale De la commande publique

Article 26 – Article 29
  1. Article 26Outre la consultation directe par le Chef du gouvernement et par le Secrétaire général du gouvernement sur toute question relevant de sa compétence, la commissi
  2. Article 27Afin de permettre à la commission de formuler son avis en toute connaissance de cause, toute demande d'avis ou de consultation doit être accompagnée d'une fiche
  3. Article 28Un représentant de la partie consultante peut être convoqué par le président pour présenter, devant les membres de l'organe délibératif, un exposé sur la questi
  4. Article 29L'organe délibératif donne son avis sur la question objet de la consultation conformément aux dispositions du présent décret, sur la base d'un rapport établi pa
Sommaire complet · 45 articles