Chapitre II: Missions de la commission nationale De la commande publique
Article 5
Texte : Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique
al. 1La commission nationale est, en application du deuxième alinéa de l’Article 3 du présent décret, chargée :
al. 2D’instruire les réclamations émanant des concurrents concernant la passation d'une commande publique ;
- –de donner son avis juridique en ce qui concerne les différends qui opposent les titulaires des commandés publiques et les administrations publiques concernant l'application de la réglementation régissant ladite commande.
RéférenceArticle 5, Décret n° 2-14-867 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre II: Missions de la commission nationale De la commande publique
Article 3 – Article 6- Article 3La commission nationale de la commande publique assure, conformément à l'Article 26 du présent décret, les missions de consultation, d'assistance, d'étude et d'
- Article 4En application du premier alinéa de l’Article 3 du présent décret, la commission nationale :
- Article 5La commission nationale est, en application du deuxième alinéa de l’Article 3 du présent décret, chargée :
- Article 6La commission nationale veille à la diffusion des avis de principe concernant les questions qui lui sont soumises en matière de commande publique.