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TITRE II: REGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPERATIONS DE RECETTES, DE DEPENSES ET DE TRÉSORERIEChapitre II: Règles applicables aux opérations de dépensesSection première.: Règles générales

Article 100

Texte : Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements

al. 1Le règlement des dépenses des préfectures et des provinces et des groupements est fait par virement aux comptes ouverts au nom des bénéficiaires auprès des établissements bancaires ou des comptables du Trésor.

al. 2Il peut, en outre, être effectué par remise de chèques, par remise d'espèces, ou par tout autre mode de réglement électronique, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

al. 3Pour tout paiement en numéraire, le comptable public doit exiger que le créancier date et signe, pour acquit, l'ordre de paiement. L'acquit ne doit comporter ni restriction, ni réserve.

al. 4Le règlement d'une dépense en numéraire est réputé libératoire pour le comptable, si l'acquit est complété par les références d'une pièce d'identité officielle présentée par le créancier ou son représentant.

al. 5Le plafond des dépenses des préfectures et provinces et de leurs groupements pouvant être payées en numéraire est fixé à dix milles (10,000) dirhams. Ce plafond peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.

RéférenceArticle 100, Décret n° 2-17-450 — madda.ma

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Section première.: Règles générales

Article 49 – Article 105
  1. Article 81Lorsque le comptable assignataire suspend le paiement d'une dépense en vertu du 7 alinéa de l'article 80 ci-dessus et que l'ordonnateur requiert qu'il soit pass
  2. Article 82Le comptable assignataire est autorisé à viser les ordonnances de paiement correspondant aux dépenses d'équipement engagées, dans la limite des crédits reportés
  3. Article 83Les créanciers porteurs de titres ou de jugements exécutoires à l'encontre d'une préfecture ou province ou d'un groupement ne peuvent se pourvoir valablement en
  4. Article 84Les ordonnances de paiement, émises au titre d'une année budgétaire, sont présentées au visa du comptable assignataire, au plus tard le 30 décembre de ladite an
  5. Article 85Lorsqu'une dépense concernant l'année budgétaire en cours a reçu une imputation inexacte, Fordonnateur remet au comptable assignataire un certificat de réimputa
  6. Article 86Lorsqu'une dépense a été payée pour une somme supérieure aux droits du créancier, l'ordonnateur doit émettre un ordre de recette à l'encontre du bénéficiaire du
  7. Article 87Lorsqu'une dépense régulièrement imputée par l'ordonnateur a été mal classée dans les écritures du comptable assignataire, celui-ci établit un certificat dont i
  8. Article 88En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 193 de la loi organique précitée nº 112-14 relative aux préfectures et provinces, les reversement
  9. Article 89Le paiement est l'acte par lequel la préfecture ou la province ou le groupement se libère de sa dette.
  10. Article 90Pour les acquisitions réalisées à l'étranger, les préfectures ou les provinces et les groupements peuvent être autorisés à ouvrir des accréditifs bancaires, dan
  11. Article 91Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 89 ci-dessus et afin de simplifier les procédures d'exécution des dépenses, des dépenses peuvent être payées comm
  12. Article 92Les dispositions des articles 46 et 47 prévues ci-dessus relatives respectivement à la responsabilité des régisseurs de recettes et au contrôle qui leur est app
  13. Article 93Les régisseurs de dépenses sont tenus, dès leur prise de service, de souscrire une police d'assurances auprès de l'une des entreprises d'assurance agréées, gara
  14. Article 94Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes dus par les préfectures et les provinces ou les groupements, tout avis à tiers détenteur, toutes significati
  15. Article 95Les comptables assignataires ne peuvent être assignés en déclaration affirmative. Ils délivrent un état indiquant les significations qui leur auront été notifié
  16. Article 96Les saisies-arrêts ou oppositions notifiées entre les mains des comptables n'auront effet que pendant cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont été not
  17. Article 97Lorsqu'une créance fait l'objet d'opposition, saisie-arrêt, avis å tiers détenteur, cession ou transport de créance, le comptable assignataire est tenu de remet
  18. Article 98Les prélèvements sur les traitements, salaires et autres rémunérations servis par les préfectures ou les provinces ou les groupements, opérés en vertu de saisie
  19. Article 99Lorsqu'une dépense doit être payée par acomptes, l'original de la convention, du marché ou du contrat, qui en prévoit l'obligation, doit être produit, au compta
  20. Article 100Le règlement des dépenses des préfectures et des provinces et des groupements est fait par virement aux comptes ouverts au nom des bénéficiaires auprès des étab
  21. Article 101La mention de virement datée et certifiée par le comptable assignataire est considérée libératoire pour ce dernier vis-à-vis de la préfecture ou de la province
  22. Article 102Les sommes à régler en numéraire à des illettrés peuvent être payées à leurs bénéficiaires qui apposent leur empreinte digitale en présence d'une personne asser
  23. Article 103Pour tout paiement à des personnes autres que les titulaires des ordres de paiement, le comptable assignataire est tenu, en vue de s'assurer de la régularité de
  24. Article 104En cas de perte d'un ordre de paiement, son bénéficiaire est tenu d'en produire une déclaration sur l'honneur à l'ordonnateur qui la transmet au comptable assig
  25. Article 105Les traitements et salaires sont payables par mois et à terme échu, chaque mois étant compté indistinctement pour trente (30) jours. Il en est de même des indem
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