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TITRE II: REGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPERATIONS DE RECETTES, DE DEPENSES ET DE TRÉSORERIEChapitre II: Règles applicables aux opérations de dépensesSection première.: Règles générales

Article 82

Texte : Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements

al. 1Le comptable assignataire est autorisé à viser les ordonnances de paiement correspondant aux dépenses d'équipement engagées, dans la limite des crédits reportés, au vu de l'état détaillé établi par l'ordonnateur et certifié préalablement par ledit comptable.

al. 2Il est, également, autorisé à viser, au vu de l'état de report de crédits établi par l'ordonnateur et certifié, préalablement, par ledit comptable, les ordonnances de paiement émises sur les crédits de fonctionnement et restées impayées après la clôture de la gestion.

RéférenceArticle 82, Décret n° 2-17-450 — madda.ma

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Section première.: Règles générales

Article 49 – Article 105
  1. Article 69Lors de l'exercice du contrôle modulé des dépenses visé à l'article 68 ci-dessus, le comptable public s'assure au stade de l'engagement de ce qui suit:
  2. Article 70Le contrôle modulé prévu au dernier alinéa de l'article 55 ci-dessus peut faire l'objet d'un allègement supplémentaire au bénéfice des préfectures et provinces
  3. Article 71Lors de l'exercice du contrôle de régularité objet de l'allégement supplémentaire, le comptable assignataire s'assure au stade de l'engagement de ce qui suit:
  4. Article 72La préfecture ou la province ou le groupement peuvent, sur proposition du président du Conseil, être qualifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la
  5. Article 74L'agent compétent visé à l'article 53 ci-dessus vérifie si les dépenses liquidées ont été préalablement engagées selon les formalités prévues par les textes rég
  6. Article 75Les dépenses liquidées et arrêtées donnent lieu à ordonnancement.
  7. Article 76Lorsque l'ordonnancement est effectué au bénéfice d'un organisme public, l'ordonnance de paiement doit être émise au nom du comptable assignataire auprès dudit
  8. Article 77La remise aux bénéficiaires des ordres de paiement est effectuée par l'ordonnateur et sous sa responsabilité.
  9. Article 78Lorsqu'un créancier refuse de recevoir l'ordre de paiement, l'ordonnateur peut, par arrêté motivé, faire consigner par le comptable assignataire, le montant du
  10. Article 79Les ordonnances de paiement sont arrêtées, signées et émises par l'ordonnateur, dès constatation du service fait et au plus tard dans les quarante-cinq (45) jou
  11. Article 80Le comptable assignataire est tenu d'exercer, avant visa pour paiement, le contrôle de validité de la dépense portant sur:
  12. Article 81Lorsque le comptable assignataire suspend le paiement d'une dépense en vertu du 7 alinéa de l'article 80 ci-dessus et que l'ordonnateur requiert qu'il soit pass
  13. Article 82Le comptable assignataire est autorisé à viser les ordonnances de paiement correspondant aux dépenses d'équipement engagées, dans la limite des crédits reportés
  14. Article 83Les créanciers porteurs de titres ou de jugements exécutoires à l'encontre d'une préfecture ou province ou d'un groupement ne peuvent se pourvoir valablement en
  15. Article 84Les ordonnances de paiement, émises au titre d'une année budgétaire, sont présentées au visa du comptable assignataire, au plus tard le 30 décembre de ladite an
  16. Article 85Lorsqu'une dépense concernant l'année budgétaire en cours a reçu une imputation inexacte, Fordonnateur remet au comptable assignataire un certificat de réimputa
  17. Article 86Lorsqu'une dépense a été payée pour une somme supérieure aux droits du créancier, l'ordonnateur doit émettre un ordre de recette à l'encontre du bénéficiaire du
  18. Article 87Lorsqu'une dépense régulièrement imputée par l'ordonnateur a été mal classée dans les écritures du comptable assignataire, celui-ci établit un certificat dont i
  19. Article 88En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 193 de la loi organique précitée nº 112-14 relative aux préfectures et provinces, les reversement
  20. Article 89Le paiement est l'acte par lequel la préfecture ou la province ou le groupement se libère de sa dette.
  21. Article 90Pour les acquisitions réalisées à l'étranger, les préfectures ou les provinces et les groupements peuvent être autorisés à ouvrir des accréditifs bancaires, dan
  22. Article 91Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 89 ci-dessus et afin de simplifier les procédures d'exécution des dépenses, des dépenses peuvent être payées comm
  23. Article 92Les dispositions des articles 46 et 47 prévues ci-dessus relatives respectivement à la responsabilité des régisseurs de recettes et au contrôle qui leur est app
  24. Article 93Les régisseurs de dépenses sont tenus, dès leur prise de service, de souscrire une police d'assurances auprès de l'une des entreprises d'assurance agréées, gara
  25. Article 94Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes dus par les préfectures et les provinces ou les groupements, tout avis à tiers détenteur, toutes significati
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