Article 80
al. 1Le comptable assignataire est tenu d'exercer, avant visa pour paiement, le contrôle de validité de la dépense portant sur:
- –l'existence du visa préalable d'engagement, lorsque ce visa est requis:
- –l'exactitude des calculs de liquidation;
- –le caractère libératoire du règlement :
al. 2Il est, en outre, chargé de s'assurer de:
- –-la signature de l'ordonnateur ou de son délégué;
- –-la disponibilité des crédits de paiement;
- –-la disponibilité des fonds;
al. 3de la production des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances, y compris celles comportant la certification du service fait.
al. 4Le comptable assignataire ne doit, en aucun cas, effectuer ou refaire le contrôle de régularité de la dépense au stade du paiement.
al. 5La disponibilité des fonds visée ci-dessus doit être appréhendée dans le cadre de la règle de l'unité de caisse, en vertu de laquelle l'ensemble des fonds disponibles servent à la couverture de l'ensemble des dépenses, sans distinction de l'affectation initiale des fonds.
al. 6Lorsque le comptable assignataire ne relève aucune irrégularité, il procéde au visa et au réglement des dépenses dont il conserve les ordonnances de paiement et les justifications correspondantes prévues par les réglements en vigueur.
al. 7Il renvoie, ensuite, à l'ordonnateur les ordres de paiement payables en numéraire, appuyés de leurs bordereaux d'émission, pour remise à leurs bénéficiaires, ainsi que les bordereaux d'émission relatifs aux paiements par virement, dûment annotés de la mention du virement ou des références du moyen de paiement ou de l'opération de compensation éventuelle.
al. 8Toutefois, lorsqu'il constate une irrégularité au regard des dispositions du présent article, il suspend le visa et renvoie à l'ordonnateur les ordonnances de paiement non visées, appuyées d'une note dûment motivée comprenant l'ensemble des observations relevées par ses soins, aux fins de régularisation.
al. 9Le comptable assignataire dispose, pour apposer son visa ou le suspendre, de cinq (5) jours pour les dépenses du personnel et de quinze
al. 10(15) jours pour les autres dépenses.
al. 11Ces délais prennent effet à partir de la date de réception des ordonnances ou mandats de paiement.
RéférenceArticle 80, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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Section première.: Règles générales
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- Article 76Lorsque l'ordonnancement est effectué au bénéfice d'un organisme public, l'ordonnance de paiement doit être émise au nom du comptable assignataire auprès dudit
- Article 77La remise aux bénéficiaires des ordres de paiement est effectuée par l'ordonnateur et sous sa responsabilité.
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- Article 79Les ordonnances de paiement sont arrêtées, signées et émises par l'ordonnateur, dès constatation du service fait et au plus tard dans les quarante-cinq (45) jou
- Article 80Le comptable assignataire est tenu d'exercer, avant visa pour paiement, le contrôle de validité de la dépense portant sur:
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- Article 84Les ordonnances de paiement, émises au titre d'une année budgétaire, sont présentées au visa du comptable assignataire, au plus tard le 30 décembre de ladite an
- Article 85Lorsqu'une dépense concernant l'année budgétaire en cours a reçu une imputation inexacte, Fordonnateur remet au comptable assignataire un certificat de réimputa
- Article 86Lorsqu'une dépense a été payée pour une somme supérieure aux droits du créancier, l'ordonnateur doit émettre un ordre de recette à l'encontre du bénéficiaire du
- Article 87Lorsqu'une dépense régulièrement imputée par l'ordonnateur a été mal classée dans les écritures du comptable assignataire, celui-ci établit un certificat dont i
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