TITRE II: REGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPERATIONS DE RECETTES, DE DEPENSES ET DE TRÉSORERIEChapitre II: Règles applicables aux opérations de dépensesSection première.: Règles générales
Article 65
Ne sont pas soumises au visa, lors du contrôle d'engagement de dépenses, les dépenses payées sans ordonnancement préalable visées à l'article 54 ci-dessus.
RéférenceArticle 65, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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Section première.: Règles générales
Article 49 – Article 105- Article 53La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense.
- Article 54L'ordonnancement est l'acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre de payer la dette de la préfecture ou la province ou du
- Article 55Les dépenses des préfectures et provinces ou de leurs groupements sont soumises:
- Article 56Toute proposition d'engagement, d'annulation ou de réduction d'engagement est notifiée, sous format papier ou électronique, par l'ordonnateur au comptable assig
- Article 57Les dépenses permanentes, créées au moyen d'actes ne comportant pas de limitation de durée et dont l'effet ne peut cesser qu'au moyen d'actes y mettant fin, son
- Article 58Sont considérées comme engagées:
- Article 59Au mois de janvier de chaque année, l'ordonnateur établit:
- Article 60Les dépenses d'équipement sur autorisation de programme peuvent être engagées dans la limite des crédits d'engagement prévus par celle-ci.
- Article 61Sous réserve des dispositions du 3 alinéa du présent article, le comptable assignataire exerce un contrôle de régularité qui consiste à vérifier que les proposi
- Article 62Pour l'exercice du contrôle d'engagement des dépenses, les propositions d'engagement de dépenses faites par l'ordonnateur sont accompagnées d'une fiche d'engage
- Article 63Le contrôle d'engagement s'exerce:
- Article 64Le délai dont dispose le comptable assignataire, pour apposer son visa ou le suspendre, est de douze (12) jours ouvrables francs, pour les marchés et de cinq (5
- Article 65Ne sont pas soumises au visa, lors du contrôle d'engagement de dépenses, les dépenses payées sans ordonnancement préalable visées à l'article 54 ci-dessus.
- Article 66L'ordonnateur est tenu, avant tout commencement d'exécution de travaux, de services ou de livraison de fournitures, de notifier à l'entrepreneur, fournisseur ou
- Article 67Lorsque l'ordonnateur maintient une proposition d'engagement d'une dépense ayant fait l'objet d'un refus de visa, il saisit le ministre de l'intérieur ou la per
- Article 68Le contrôle modulé de la dépense prévu au dernier alinéa de l'article 55 ci-dessus est un contrôle allégé applicable aux dépenses des préfectures et provinces e
- Article 69Lors de l'exercice du contrôle modulé des dépenses visé à l'article 68 ci-dessus, le comptable public s'assure au stade de l'engagement de ce qui suit:
- Article 70Le contrôle modulé prévu au dernier alinéa de l'article 55 ci-dessus peut faire l'objet d'un allègement supplémentaire au bénéfice des préfectures et provinces
- Article 71Lors de l'exercice du contrôle de régularité objet de l'allégement supplémentaire, le comptable assignataire s'assure au stade de l'engagement de ce qui suit:
- Article 72La préfecture ou la province ou le groupement peuvent, sur proposition du président du Conseil, être qualifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la
- Article 74L'agent compétent visé à l'article 53 ci-dessus vérifie si les dépenses liquidées ont été préalablement engagées selon les formalités prévues par les textes rég
- Article 75Les dépenses liquidées et arrêtées donnent lieu à ordonnancement.
- Article 76Lorsque l'ordonnancement est effectué au bénéfice d'un organisme public, l'ordonnance de paiement doit être émise au nom du comptable assignataire auprès dudit
- Article 77La remise aux bénéficiaires des ordres de paiement est effectuée par l'ordonnateur et sous sa responsabilité.
- Article 78Lorsqu'un créancier refuse de recevoir l'ordre de paiement, l'ordonnateur peut, par arrêté motivé, faire consigner par le comptable assignataire, le montant du