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TITRE II: REGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPERATIONS DE RECETTES, DE DEPENSES ET DE TRÉSORERIEChapitre II: Règles applicables aux opérations de dépensesSection première.: Règles générales

Article 54

Texte : Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements

al. 1L'ordonnancement est l'acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre de payer la dette de la préfecture ou la province ou du groupement. Il incombe à l'ordonnateur.

al. 2L'ordonnancement donne lieu à l'émission d'une ordonnance de paiement. Toutefois, certaines dépenses peuvent être payées sans ordonnancement préalable. La liste desdites dépenses est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des finances. Cet arrêté est publié au « Bulletin officiel ».

al. 3Les dépenses payées sans ordonnancement préalable, sont notifiées, sans délai, par le comptable assignataire à l'ordonnateur.

RéférenceArticle 54, Décret n° 2-17-450 — madda.ma

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Section première.: Règles générales

Article 49 – Article 105
  1. Article 49Les dépenses des préfectures et provinces et des groupements ne peuvent être régulièrement engagées et exécutées que si elles sont conformes aux lois et règleme
  2. Article 50Les dépenses sont prises en compte au titre de l'année budgétaire au cours de laquelle les ordonnances de paiement sont visées par le comptable assignataire et
  3. Article 51Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les dépenses des préfectures et provinces et de leurs groupements sont engagées, liquidées, ordonna
  4. Article 52L'engagement est l'acte par lequel la préfecture ou la province ou le groupement crée ou constate une obligation de nature à entraîner une charge.
  5. Article 53La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense.
  6. Article 54L'ordonnancement est l'acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre de payer la dette de la préfecture ou la province ou du
  7. Article 55Les dépenses des préfectures et provinces ou de leurs groupements sont soumises:
  8. Article 56Toute proposition d'engagement, d'annulation ou de réduction d'engagement est notifiée, sous format papier ou électronique, par l'ordonnateur au comptable assig
  9. Article 57Les dépenses permanentes, créées au moyen d'actes ne comportant pas de limitation de durée et dont l'effet ne peut cesser qu'au moyen d'actes y mettant fin, son
  10. Article 58Sont considérées comme engagées:
  11. Article 59Au mois de janvier de chaque année, l'ordonnateur établit:
  12. Article 60Les dépenses d'équipement sur autorisation de programme peuvent être engagées dans la limite des crédits d'engagement prévus par celle-ci.
  13. Article 61Sous réserve des dispositions du 3 alinéa du présent article, le comptable assignataire exerce un contrôle de régularité qui consiste à vérifier que les proposi
  14. Article 62Pour l'exercice du contrôle d'engagement des dépenses, les propositions d'engagement de dépenses faites par l'ordonnateur sont accompagnées d'une fiche d'engage
  15. Article 63Le contrôle d'engagement s'exerce:
  16. Article 64Le délai dont dispose le comptable assignataire, pour apposer son visa ou le suspendre, est de douze (12) jours ouvrables francs, pour les marchés et de cinq (5
  17. Article 65Ne sont pas soumises au visa, lors du contrôle d'engagement de dépenses, les dépenses payées sans ordonnancement préalable visées à l'article 54 ci-dessus.
  18. Article 66L'ordonnateur est tenu, avant tout commencement d'exécution de travaux, de services ou de livraison de fournitures, de notifier à l'entrepreneur, fournisseur ou
  19. Article 67Lorsque l'ordonnateur maintient une proposition d'engagement d'une dépense ayant fait l'objet d'un refus de visa, il saisit le ministre de l'intérieur ou la per
  20. Article 68Le contrôle modulé de la dépense prévu au dernier alinéa de l'article 55 ci-dessus est un contrôle allégé applicable aux dépenses des préfectures et provinces e
  21. Article 69Lors de l'exercice du contrôle modulé des dépenses visé à l'article 68 ci-dessus, le comptable public s'assure au stade de l'engagement de ce qui suit:
  22. Article 70Le contrôle modulé prévu au dernier alinéa de l'article 55 ci-dessus peut faire l'objet d'un allègement supplémentaire au bénéfice des préfectures et provinces
  23. Article 71Lors de l'exercice du contrôle de régularité objet de l'allégement supplémentaire, le comptable assignataire s'assure au stade de l'engagement de ce qui suit:
  24. Article 72La préfecture ou la province ou le groupement peuvent, sur proposition du président du Conseil, être qualifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la
  25. Article 74L'agent compétent visé à l'article 53 ci-dessus vérifie si les dépenses liquidées ont été préalablement engagées selon les formalités prévues par les textes rég
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