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TITRE II: REGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPERATIONS DE RECETTES, DE DEPENSES ET DE TRÉSORERIEChapitre II: Règles applicables aux opérations de dépensesSection première.: Règles générales

Article 69

Texte : Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements

al. 1Lors de l'exercice du contrôle modulé des dépenses visé à l'article 68 ci-dessus, le comptable public s'assure au stade de l'engagement de ce qui suit:

al. 21. de la disponibilité des crédits et des postes budgétaires;

al. 32. de l'exactitude des calculs du montant de l'engagement;

al. 43. de l'imputation budgétaire:

al. 54. de la régularité au regard des dispositions législatives et réglementaires d'ordre financier des propositions d'engagement de dépenses concernant:

al. 6a. les actes de recrutement, de titularisation, de réintégration, de changement de grade et de sortie de service relatifs aux fonctionnaires et agents;

al. 7b. les actes initiaux de location et les actes modificatifs y afférents:

al. 8c. les dépenses des fonctionnaires et agents autres que celles visées au paragraphe a) du 3 alinéa de l'article 61 ci-dessus dont le montant est supérieur à dix mille (10.000) dirhams;

al. 9d. les dépenses des biens et services dont le montant est supérieur à cent mille (100.000) dirhams;

al. 10e. les marchés, les avenants et autres actes modificatifs y afférents dont le montant, pris séparément, est supérieur à quatre cent mille (400.000) dirhams, ainsi que les marchés négociés quel qu'en soit le montant;

al. 11f. les contrats d'architectes relatifs aux marchés visés au e) du présent paragraphe;

al. 12g. les conventions et les contrats de droit commun dont le montant est supérieur à deux cent mille (200.000) dirhams.

RéférenceArticle 69, Décret n° 2-17-450 — madda.ma

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Section première.: Règles générales

Article 49 – Article 105
  1. Article 57Les dépenses permanentes, créées au moyen d'actes ne comportant pas de limitation de durée et dont l'effet ne peut cesser qu'au moyen d'actes y mettant fin, son
  2. Article 58Sont considérées comme engagées:
  3. Article 59Au mois de janvier de chaque année, l'ordonnateur établit:
  4. Article 60Les dépenses d'équipement sur autorisation de programme peuvent être engagées dans la limite des crédits d'engagement prévus par celle-ci.
  5. Article 61Sous réserve des dispositions du 3 alinéa du présent article, le comptable assignataire exerce un contrôle de régularité qui consiste à vérifier que les proposi
  6. Article 62Pour l'exercice du contrôle d'engagement des dépenses, les propositions d'engagement de dépenses faites par l'ordonnateur sont accompagnées d'une fiche d'engage
  7. Article 63Le contrôle d'engagement s'exerce:
  8. Article 64Le délai dont dispose le comptable assignataire, pour apposer son visa ou le suspendre, est de douze (12) jours ouvrables francs, pour les marchés et de cinq (5
  9. Article 65Ne sont pas soumises au visa, lors du contrôle d'engagement de dépenses, les dépenses payées sans ordonnancement préalable visées à l'article 54 ci-dessus.
  10. Article 66L'ordonnateur est tenu, avant tout commencement d'exécution de travaux, de services ou de livraison de fournitures, de notifier à l'entrepreneur, fournisseur ou
  11. Article 67Lorsque l'ordonnateur maintient une proposition d'engagement d'une dépense ayant fait l'objet d'un refus de visa, il saisit le ministre de l'intérieur ou la per
  12. Article 68Le contrôle modulé de la dépense prévu au dernier alinéa de l'article 55 ci-dessus est un contrôle allégé applicable aux dépenses des préfectures et provinces e
  13. Article 69Lors de l'exercice du contrôle modulé des dépenses visé à l'article 68 ci-dessus, le comptable public s'assure au stade de l'engagement de ce qui suit:
  14. Article 70Le contrôle modulé prévu au dernier alinéa de l'article 55 ci-dessus peut faire l'objet d'un allègement supplémentaire au bénéfice des préfectures et provinces
  15. Article 71Lors de l'exercice du contrôle de régularité objet de l'allégement supplémentaire, le comptable assignataire s'assure au stade de l'engagement de ce qui suit:
  16. Article 72La préfecture ou la province ou le groupement peuvent, sur proposition du président du Conseil, être qualifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la
  17. Article 74L'agent compétent visé à l'article 53 ci-dessus vérifie si les dépenses liquidées ont été préalablement engagées selon les formalités prévues par les textes rég
  18. Article 75Les dépenses liquidées et arrêtées donnent lieu à ordonnancement.
  19. Article 76Lorsque l'ordonnancement est effectué au bénéfice d'un organisme public, l'ordonnance de paiement doit être émise au nom du comptable assignataire auprès dudit
  20. Article 77La remise aux bénéficiaires des ordres de paiement est effectuée par l'ordonnateur et sous sa responsabilité.
  21. Article 78Lorsqu'un créancier refuse de recevoir l'ordre de paiement, l'ordonnateur peut, par arrêté motivé, faire consigner par le comptable assignataire, le montant du
  22. Article 79Les ordonnances de paiement sont arrêtées, signées et émises par l'ordonnateur, dès constatation du service fait et au plus tard dans les quarante-cinq (45) jou
  23. Article 80Le comptable assignataire est tenu d'exercer, avant visa pour paiement, le contrôle de validité de la dépense portant sur:
  24. Article 81Lorsque le comptable assignataire suspend le paiement d'une dépense en vertu du 7 alinéa de l'article 80 ci-dessus et que l'ordonnateur requiert qu'il soit pass
  25. Article 82Le comptable assignataire est autorisé à viser les ordonnances de paiement correspondant aux dépenses d'équipement engagées, dans la limite des crédits reportés
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