مادة madda
ع
TITRE II: REGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPERATIONS DE RECETTES, DE DEPENSES ET DE TRÉSORERIEChapitre II: Règles applicables aux opérations de dépensesSection première.: Règles générales

Article 62

Texte : Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements

al. 1Pour l'exercice du contrôle d'engagement des dépenses, les propositions d'engagement de dépenses faites par l'ordonnateur sont accompagnées d'une fiche d'engagement qui précise notamment la rubrique budgétaire concernée, les crédits disponibles ainsi que le montant de la proposition d'engagement.

al. 2Les pièces justificatives relatives aux propositions d'engagement sont notifiées par l'ordonnateur au comptable assignataire aux fins de l'exercice du contrôle d'engagement.

al. 3Les dossiers d'engagement des dépenses non soumises au contrôle de régularité au regard des dispositions législatives et règlementaires d'ordre financier sont constitués d'une fiche navette qui fixe, notamment, les rubriques budgétaires et les crédits disponibles ainsi que le montant de la proposition d'engagement, en vue d'apposer le visa sur la disponibilité des crédits ou des postes budgétaires et leur prise en charge comptable.

al. 4Le modèle de la «fiche navette » est fixé par décision du ministre de l'intérieur.

al. 5Les pièces relatives aux engagements de dépenses, non soumises au contrôle de régularité, sont gardées par l'ordonnateur pour être jointes au dossier d'ordonnancement y afférent.

RéférenceArticle 62, Décret n° 2-17-450 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Section première.: Règles générales

Article 49 – Article 105
  1. Article 50Les dépenses sont prises en compte au titre de l'année budgétaire au cours de laquelle les ordonnances de paiement sont visées par le comptable assignataire et
  2. Article 51Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les dépenses des préfectures et provinces et de leurs groupements sont engagées, liquidées, ordonna
  3. Article 52L'engagement est l'acte par lequel la préfecture ou la province ou le groupement crée ou constate une obligation de nature à entraîner une charge.
  4. Article 53La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense.
  5. Article 54L'ordonnancement est l'acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre de payer la dette de la préfecture ou la province ou du
  6. Article 55Les dépenses des préfectures et provinces ou de leurs groupements sont soumises:
  7. Article 56Toute proposition d'engagement, d'annulation ou de réduction d'engagement est notifiée, sous format papier ou électronique, par l'ordonnateur au comptable assig
  8. Article 57Les dépenses permanentes, créées au moyen d'actes ne comportant pas de limitation de durée et dont l'effet ne peut cesser qu'au moyen d'actes y mettant fin, son
  9. Article 58Sont considérées comme engagées:
  10. Article 59Au mois de janvier de chaque année, l'ordonnateur établit:
  11. Article 60Les dépenses d'équipement sur autorisation de programme peuvent être engagées dans la limite des crédits d'engagement prévus par celle-ci.
  12. Article 61Sous réserve des dispositions du 3 alinéa du présent article, le comptable assignataire exerce un contrôle de régularité qui consiste à vérifier que les proposi
  13. Article 62Pour l'exercice du contrôle d'engagement des dépenses, les propositions d'engagement de dépenses faites par l'ordonnateur sont accompagnées d'une fiche d'engage
  14. Article 63Le contrôle d'engagement s'exerce:
  15. Article 64Le délai dont dispose le comptable assignataire, pour apposer son visa ou le suspendre, est de douze (12) jours ouvrables francs, pour les marchés et de cinq (5
  16. Article 65Ne sont pas soumises au visa, lors du contrôle d'engagement de dépenses, les dépenses payées sans ordonnancement préalable visées à l'article 54 ci-dessus.
  17. Article 66L'ordonnateur est tenu, avant tout commencement d'exécution de travaux, de services ou de livraison de fournitures, de notifier à l'entrepreneur, fournisseur ou
  18. Article 67Lorsque l'ordonnateur maintient une proposition d'engagement d'une dépense ayant fait l'objet d'un refus de visa, il saisit le ministre de l'intérieur ou la per
  19. Article 68Le contrôle modulé de la dépense prévu au dernier alinéa de l'article 55 ci-dessus est un contrôle allégé applicable aux dépenses des préfectures et provinces e
  20. Article 69Lors de l'exercice du contrôle modulé des dépenses visé à l'article 68 ci-dessus, le comptable public s'assure au stade de l'engagement de ce qui suit:
  21. Article 70Le contrôle modulé prévu au dernier alinéa de l'article 55 ci-dessus peut faire l'objet d'un allègement supplémentaire au bénéfice des préfectures et provinces
  22. Article 71Lors de l'exercice du contrôle de régularité objet de l'allégement supplémentaire, le comptable assignataire s'assure au stade de l'engagement de ce qui suit:
  23. Article 72La préfecture ou la province ou le groupement peuvent, sur proposition du président du Conseil, être qualifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la
  24. Article 74L'agent compétent visé à l'article 53 ci-dessus vérifie si les dépenses liquidées ont été préalablement engagées selon les formalités prévues par les textes rég
  25. Article 75Les dépenses liquidées et arrêtées donnent lieu à ordonnancement.
Sommaire complet · 160 articles