Article 94
al. 1Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes dus par les préfectures et les provinces ou les groupements, tout avis à tiers détenteur, toutes significations de cession ou de transport desdites sommes et toutes autres significations ayant pour objet d'en arrêter le paiement seront faits, sous peine de nullité, entre les mains du comptable assignataire, par la voie d'une notification transmise ou remise à la personne préposée pour la recevoir.
al. 2En cas de transfert d'attributions entre comptables publics, les actes visés au premier alinéa ci-dessus continueront à produire leur effet entre les mains du nouveau comptable assignataire.
al. 3Tout acte d'empêchement visé au premier alinéa ci-dessus remis entre les mains du comptable assignataire énonce le nom et la qualité de la partie objet de la saisie-arrêt, de l'opposition ou de toute autre signification, la désignation de la créance objet d'empêchement ainsi que l'identification du service liquidateur de la dépense.
al. 4Toutefois, en ce qui concerne l'avis à tiers détenteur, la désignation de la créance est donnée à titre indicatif.
al. 5Les saisies arrêts, oppositions, transport ou cession de créances et autres significations ayant pour objet d'arrêter le paiement d'une créance ne peuvent avoir d'effet s'ils interviennent après que le comptable assignataire ait revêtu l'ordonnance de paiement de la mention «bon à payers » ou « bon pour règlement » ou, « en cas de dématérialisation », que cette ordonnance de paiement ait atteint le stade de réglement.
al. 6Toutefois, les actes d'empêchement grevant les traitements et salaires payés sans ordonnancement préalable reçus après le règlement desdits traitements et salaires, sont exécutés à compter du mois suivant celui de leur notification.
RéférenceArticle 94, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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Section première.: Règles générales
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