Article premier
Texte : Décret n° 2-17-456 pris pour l'application de certaines dispositions du dahir portant
al. 1L'autorisation de pêche au-delà de la zone économique exclusive prévue à l'article 2-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 susvisé est délivrée par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne déléguée par elle à cet effet.
al. 2Outre, l'identité de son bénéficiaire, l'autorisation comporte :
- 1-les mentions d'identification du navire pour lequel elle est délivrée;
- 2-sa durée de validité ;
- 3-les éléments constituant les droits de pêche accordés au navire bénéficiaire :
- a)Pour les navires se livrant à la pêche au-delà de la zone économique exclusive et opérant dans une zone maritime d'un Etat tiers ou gérée par une Organisation régionale de gestion de la pêche (ORGP), la mention de tous les droits accordés et des restrictions de pêche prévus par ledit Etat ou l'ORGP ;
- b)Pour les navires se livrant à la pêche au-delà de la zone économique exclusive et opérant en dehors des zones maritimes visées au a) ci-dessus, la mention :
al. 3− la ou les zones de pêche autorisées ;
al. 4− les espèces concernées et, le cas échéant, leur quantité ou quota ;
al. 5− les engins de pêche autorisés ou interdits, selon le cas ;
al. 6− la référence du journal de pêche établi conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessous ;
al. 7− toute autre mention d'obligations du bénéficiaire découlant des conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc est partie relatives aux mesures internationales de conservation des ressources biologiques de la mer, en relation avec les droits de pêche accordés.
al. 8Le modèle de la demande d'autorisation et les pièces à fournir à l'appui de celle-ci ainsi que le modèle de l'autorisation sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.
RéférenceArticle premier, Décret n° 2-17-456 — madda.ma
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Décret n° 2-17-456 pris pour l'application de certaines dispositions du dahir portant
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- Article 13Le registre et la déclaration prévus à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, sont établis selon le modèle correspondant fixé par arrêté de l'
- Article 14La demande de transaction prévue à l'article 53-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, doit être établie par le contrevenant selon le modèle fixé par arrêt
- Article 15Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au