مادة madda
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al. 1Les informations prévues aux articles 4-2 et 3 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, relatives à la première vente des espèces marines dans les emplacements aménagés à cet effet, sont transmises aux services compétents du département de la pêche maritime par le responsable de l'emplacement aménagé concerné ou la personne déléguée par lui à cet effet, à la fin de chaque première vente des captures réalisées par le navire, selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

al. 2Elles doivent comprendre toutes les données contenues dans les déclarations de captures et celles concernant les ventes réalisées, ainsi que les informations relatives aux constatations faites et aux décisions de refus de vente prises.

al. 3En cas de constatation, au moment de la pesée des captures, d'un différentiel entre le poids des captures indiquées sur la déclaration des captures et le poids constaté, information doit en être donnée immédiatement au délégué des pêches maritimes du lieu de situation de l'emplacement aménagé concerné, qui procède alors aux investigations nécessaires en vue de sanctions éventuelles.

al. 4Le seuil à partir duquel le différentiel susmentionné donne lieu à l'application de la sanction conformément aux dispositions de l'article 33 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime en tenant compte notamment de l'espèce concernée, du mode de conservation et de conditionnement à bord, des conditions de débarquement et d'acheminement vers l'emplacement aménagé.

RéférenceArticle 10, Décret n° 2-17-456 — madda.ma

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Décret n° 2-17-456 pris pour l'application de certaines dispositions du dahir portant

Article premier – Article 15
  1. Article premierL'autorisation de pêche au-delà de la zone économique exclusive prévue à l'article 2-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 susvisé est délivrée par l'autorité gouv
  2. Article 2Tout capitaine ou patron d'un navire de pêche bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article premier ci-dessus doit se conformer aux prescriptions de ladite a
  3. Article 3Le journal de pêche ou le document en tenant lieu prévu au 3) de l'article 2-2 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité est tenu par le capitaine ou le patron d
  4. Article 4La déclaration de transbordement, prévue au 4) de l'article 2-2 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, doit être effectuée selon les modalités fixées par arr
  5. Article 5Les informations prévues au 5) de l'article 2-2 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité relatives aux activités du navire de pêche notamment celles concernant
  6. Article 6Le registre prévu à l'article 2-3 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité dont le modèle est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche
  7. Article 7L'autorisation de transbordement prévue à l'article 2-4 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité est délivrée, par l'autorité gouvernementale chargée de la pêch
  8. Article 8Le journal de pêche ou le document en tenant lieu, attaché au navire, prévu à l'article 4 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, est côté et paraphé par le d
  9. Article 9En application des dispositions de l'article 4 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité :
  10. Article 10Les informations prévues aux articles 4-2 et 3 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, relatives à la première vente des espèces marines dans les emplacements
  11. Article 11En application des dispositions de l'article 4-4 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité les personnes visées audit article doivent tenir le registre d'origine
  12. Article 12La base de données prévue à l'article 5-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, est créée et mise à jour par le département de la pêche maritime.
  13. Article 13Le registre et la déclaration prévus à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, sont établis selon le modèle correspondant fixé par arrêté de l'
  14. Article 14La demande de transaction prévue à l'article 53-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, doit être établie par le contrevenant selon le modèle fixé par arrêt
  15. Article 15Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au
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