مادة madda
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al. 1L'autorisation de transbordement prévue à l'article 2-4 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité est délivrée, par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne déléguée par elle à cet effet, à l'armateur du navire transbordeur et à l'armateur du navire receveur ou à leurs représentants ou au capitaine ou patron de chacun desdits navires, sur leur demande, avant l'entrée du navire au port concerné par le transbordement ou avant le début des opérations de transbordement.

al. 2Le modèle de la demande et les modalités de la délivrance de l'autorisation ainsi que la liste des documents devant accompagner ladite demande, sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

al. 3L'autorisation est délivrée sans préjudice de tout autre autorisation ou document exigible des navires de pêche ou de marchandises en vertu de toute autre législation ou réglementation applicable.

RéférenceArticle 7, Décret n° 2-17-456 — madda.ma

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Décret n° 2-17-456 pris pour l'application de certaines dispositions du dahir portant

Article premier – Article 15
  1. Article premierL'autorisation de pêche au-delà de la zone économique exclusive prévue à l'article 2-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 susvisé est délivrée par l'autorité gouv
  2. Article 2Tout capitaine ou patron d'un navire de pêche bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article premier ci-dessus doit se conformer aux prescriptions de ladite a
  3. Article 3Le journal de pêche ou le document en tenant lieu prévu au 3) de l'article 2-2 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité est tenu par le capitaine ou le patron d
  4. Article 4La déclaration de transbordement, prévue au 4) de l'article 2-2 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, doit être effectuée selon les modalités fixées par arr
  5. Article 5Les informations prévues au 5) de l'article 2-2 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité relatives aux activités du navire de pêche notamment celles concernant
  6. Article 6Le registre prévu à l'article 2-3 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité dont le modèle est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche
  7. Article 7L'autorisation de transbordement prévue à l'article 2-4 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité est délivrée, par l'autorité gouvernementale chargée de la pêch
  8. Article 8Le journal de pêche ou le document en tenant lieu, attaché au navire, prévu à l'article 4 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, est côté et paraphé par le d
  9. Article 9En application des dispositions de l'article 4 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité :
  10. Article 10Les informations prévues aux articles 4-2 et 3 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, relatives à la première vente des espèces marines dans les emplacements
  11. Article 11En application des dispositions de l'article 4-4 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité les personnes visées audit article doivent tenir le registre d'origine
  12. Article 12La base de données prévue à l'article 5-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, est créée et mise à jour par le département de la pêche maritime.
  13. Article 13Le registre et la déclaration prévus à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, sont établis selon le modèle correspondant fixé par arrêté de l'
  14. Article 14La demande de transaction prévue à l'article 53-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, doit être établie par le contrevenant selon le modèle fixé par arrêt
  15. Article 15Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au
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