مادة madda
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al. 1Les informations prévues au 5) de l'article 2-2 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité relatives aux activités du navire de pêche notamment celles concernant la navigation qu'il effectue et à la pêche qu'il réalise, y compris les informations sur les débarquements et transbordements des captures, sont transmises au service compétent du département de la pêche maritime, selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

al. 2En outre, le capitaine ou le patron dudit navire doit transmettre à ce même service, une copie de la déclaration de captures qu'il effectue, conformément à la réglementation du port de débarquement.

al. 3Dans le cas où les autorités compétentes du port de débarquement n'exigent pas une déclaration de captures ou autre document en tenant lieu, cette déclaration doit être effectuée conformément aux dispositions de l'article 9 ci- dessous et transmise immédiatement au service compétent sus-indiqué.

RéférenceArticle 5, Décret n° 2-17-456 — madda.ma

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Décret n° 2-17-456 pris pour l'application de certaines dispositions du dahir portant

Article premier – Article 15
  1. Article premierL'autorisation de pêche au-delà de la zone économique exclusive prévue à l'article 2-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 susvisé est délivrée par l'autorité gouv
  2. Article 2Tout capitaine ou patron d'un navire de pêche bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article premier ci-dessus doit se conformer aux prescriptions de ladite a
  3. Article 3Le journal de pêche ou le document en tenant lieu prévu au 3) de l'article 2-2 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité est tenu par le capitaine ou le patron d
  4. Article 4La déclaration de transbordement, prévue au 4) de l'article 2-2 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, doit être effectuée selon les modalités fixées par arr
  5. Article 5Les informations prévues au 5) de l'article 2-2 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité relatives aux activités du navire de pêche notamment celles concernant
  6. Article 6Le registre prévu à l'article 2-3 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité dont le modèle est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche
  7. Article 7L'autorisation de transbordement prévue à l'article 2-4 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité est délivrée, par l'autorité gouvernementale chargée de la pêch
  8. Article 8Le journal de pêche ou le document en tenant lieu, attaché au navire, prévu à l'article 4 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, est côté et paraphé par le d
  9. Article 9En application des dispositions de l'article 4 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité :
  10. Article 10Les informations prévues aux articles 4-2 et 3 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, relatives à la première vente des espèces marines dans les emplacements
  11. Article 11En application des dispositions de l'article 4-4 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité les personnes visées audit article doivent tenir le registre d'origine
  12. Article 12La base de données prévue à l'article 5-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, est créée et mise à jour par le département de la pêche maritime.
  13. Article 13Le registre et la déclaration prévus à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, sont établis selon le modèle correspondant fixé par arrêté de l'
  14. Article 14La demande de transaction prévue à l'article 53-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, doit être établie par le contrevenant selon le modèle fixé par arrêt
  15. Article 15Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au
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