مادة madda
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al. 1Le journal de pêche ou le document en tenant lieu, attaché au navire, prévu à l'article 4 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, est côté et paraphé par le délégué des pêches maritimes dans le ressort duquel se trouve le navire avant de se rendre sur sa zone de pêche.

al. 2Ce journal est renseigné et dûment visé par le capitaine ou patron du navire, jour par jour, y compris lorsqu'aucune capture n'est réalisée.

al. 3Les informations relatives aux opérations de débarquement et, le cas échéant, de transbordement des captures sont consignées sur le journal de pêche, au plus tard vingt-quatre (24) heures après la réalisation des opérations concernées.

al. 4Les mentions figurant sur le journal de pêche doivent être lisibles, visibles et sans ratures ou surcharges.

al. 5Le journal de pêche est inspecté autant que nécessaire et au moins une fois par an par les agents prévus à l'article 2 du décret n° 2-12-361 du 15 chaabane 1434 (24 juin 2013) déterminant les catégories des personnels du ministère de l'agriculture et de la pêche maritime -département de la pêche maritime- habilités à rechercher et constater les infractions liées à la navigation des navires de pêche et à l'exercice de la pêche maritime. A l'issue de chaque inspection du journal de pêche, l'agent concerné doit signer ledit journal dans la partie réservée à cet effet et y apposer son cachet.

al. 6Le modèle du journal de pêche ainsi que les modalités de sa tenue et de transmission des informations qu'il contient au service compétent du département de la pêche maritime sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

Une question sur l’article 8 ?

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RéférenceArticle 8, Décret n° 2-17-456 — madda.ma

Décret n° 2-17-456 pris pour l'application de certaines dispositions du dahir portant

Article premier – Article 15
  1. Article premierL'autorisation de pêche au-delà de la zone économique exclusive prévue à l'article 2-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 susvisé est délivrée par l'autorité gouv
  2. Article 2Tout capitaine ou patron d'un navire de pêche bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article premier ci-dessus doit se conformer aux prescriptions de ladite a
  3. Article 3Le journal de pêche ou le document en tenant lieu prévu au 3) de l'article 2-2 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité est tenu par le capitaine ou le patron d
  4. Article 4La déclaration de transbordement, prévue au 4) de l'article 2-2 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, doit être effectuée selon les modalités fixées par arr
  5. Article 5Les informations prévues au 5) de l'article 2-2 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité relatives aux activités du navire de pêche notamment celles concernant
  6. Article 6Le registre prévu à l'article 2-3 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité dont le modèle est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche
  7. Article 7L'autorisation de transbordement prévue à l'article 2-4 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité est délivrée, par l'autorité gouvernementale chargée de la pêch
  8. Article 8Le journal de pêche ou le document en tenant lieu, attaché au navire, prévu à l'article 4 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, est côté et paraphé par le d
  9. Article 9En application des dispositions de l'article 4 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité :
  10. Article 10Les informations prévues aux articles 4-2 et 3 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, relatives à la première vente des espèces marines dans les emplacements
  11. Article 11En application des dispositions de l'article 4-4 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité les personnes visées audit article doivent tenir le registre d'origine
  12. Article 12La base de données prévue à l'article 5-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, est créée et mise à jour par le département de la pêche maritime.
  13. Article 13Le registre et la déclaration prévus à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, sont établis selon le modèle correspondant fixé par arrêté de l'
  14. Article 14La demande de transaction prévue à l'article 53-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, doit être établie par le contrevenant selon le modèle fixé par arrêt
  15. Article 15Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au
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