Article 3
Texte : Décret n° 2-17-456 pris pour l'application de certaines dispositions du dahir portant
al. 1Le journal de pêche ou le document en tenant lieu prévu au 3) de l'article 2-2 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité est tenu par le capitaine ou le patron du navire de pêche bénéficiant de l'autorisation visée à l'article premier ci-dessus, selon les procédures et/ou les règles mises en place par ledit Etat ou l'Organisation concerné.
al. 2La copie de ce journal de pêche ou du document en tenant lieu doit être transmise, lors de son établissement et à l'occasion de toute modification de celui-ci, par l'armateur ou son représentant ou le capitaine ou le patron du navire concerné, au service compétent du département de la pêche maritime.
al. 3Dans le cas où l'Etat tiers ou l'ORGP ayant accordé les droits de pêche n'a pas prévu d'obligation pour le capitaine ou patron du navire bénéficiaire desdits droits de pêche de tenir un journal de pêche ou un document en tenant lieu, ce capitaine ou patron doit tenir le journal de pêche visé à l'article 4 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité.
RéférenceArticle 3, Décret n° 2-17-456 — madda.ma
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Décret n° 2-17-456 pris pour l'application de certaines dispositions du dahir portant
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