Chapitre VI: La gestion électronique des registres et des archives
Article 34
al. 1L'Agence peut tenir, par voie électronique, les registres relatifs aux opérations de l'immatriculation foncière d'une manière sûre et sécurisée, garantissant l'authenticité, la sécurité et l'intégrité des données et des renseignements contenus dans lesdits registres.
al. 2Les registres sur support papier sont progressivement remplacés par lesdits registres électroniques, conformément aux modalités fixées par décision du directeur de l'Agence.
RéférenceArticle 34, Décret n° 2-18-181 — madda.ma
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Chapitre VI: La gestion électronique des registres et des archives
Article 34 – Article 35- Article 34L'Agence peut tenir, par voie électronique, les registres relatifs aux opérations de l'immatriculation foncière d'une manière sûre et sécurisée, garantissant l'
- Article 35L'Agence peut adopter les différents procédés de traitement et de gestion électronique aux fins de la conservation de tous les documents et les actes relatifs a