Chapitre VII: Le paiement électronique des droits
Article 36
al. 1Le paiement des droits de conservation foncière ainsi que des autres droits relatifs aux services fournis par l'Agence s'effectue sur le compte ou les comptes spéciaux ouverts à cet effet, par tout moyen de paiement électronique adopté par l'Agence et fixé par décision de son directeur.
al. 2Dispositions finales
RéférenceArticle 36, Décret n° 2-18-181 — madda.ma
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Chapitre VII: Le paiement électronique des droits
Article 36 – Article 40- Article 36Le paiement des droits de conservation foncière ainsi que des autres droits relatifs aux services fournis par l'Agence s'effectue sur le compte ou les comptes s
- Article 37Les modalités d'échange électronique de données, des documents et des informations prévues à l'article 2 du présent décret sont fixées en vertu de conventions c
- Article 38L'Agence peut créer et présenter de nouveaux services électroniques via la plateforme électronique, conformément aux dispositions du présent décret.
- Article 39Les dispositions du présent décret entrent en vigueur de manière progressive. A cet effet, la date du commencement de l'accomplissement des formalités et du lan
- Article 40Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au