Chapitre IV: Du rapport national d'inventaire
Article 13
Texte : Décret n°2-18-74 relatif au système national d'inventaire des émissions des gaz à effet de serre
Le rapport national d'inventaire doit être élaboré conformément à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le Protocole de Kyoto et l'Accord de Paris, susindiqués, dans le respect des recommandations et des lignes directrices du Groupe Intergouvernemental des Experts sur l'Evolution du Climat (GIEC) issu de ladite Convention.
RéférenceArticle 13, Décret n° 2-18-74 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre IV: Du rapport national d'inventaire
Article 13 – Article 15- Article 13Le rapport national d'inventaire doit être élaboré conformément à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le Protocole de Kyoto e
- Article 14Le rapport national d'inventaire est établi chaque fois que les engagements pris par le Royaume du Maroc vis à vis de la Convention-cadre des Nations-Unies sur
- Article 15L'autorité gouvernementale chargée du développement durable intègre le rapport national d'inventaire approuvé par la CNI dans la communication nationale et dans